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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 9 sept. 2025, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. F… A…, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Corrèze, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement qui tienne compte de ses besoins et de ses capacités.
Il soutient que bien que reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence le 17 avril 2025 par la commission de médiation du département de la Corrèze, il n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte des besoins de son foyer.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a enté liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. » En application des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, le délai de proposition d’un logement est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être relogé. Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Lors de sa séance du 17 avril 2025, la commission de médiation du département de la Corrèze a reconnu M. D… A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence et a informé l’intéressé que s’il n’avait pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, il pouvait saisir le tribunal jusqu’au 18 novembre 2025. L’intéressé soutient, sans être contredit, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, d’une part, qu’il n’a reçu aucune offre de logement adaptée avant le 17 juillet 2025, d’autre part, que sa situation est demeurée inchangée. Dans ces conditions, il convient d’enjoindre au préfet de la Corrèze de présenter à M. D… A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’astreinte :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois de retard. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de présenter à M. D… A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 (trois cents) euros par mois de retard.
Article 2
:
L’astreinte précisée à l’article 1er sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… A…, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B…
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