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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2403031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que sa sœur est de nationalité française ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 29 juillet et 27 août 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pierre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 23 août 1983, déclare être entrée en France le 14 septembre 2014. Elle a été mise en possession de titres de séjour en raison de son état de santé à compter de 2019. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier, lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Par l’avis du 3 avril 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que l’état de santé de Mme B épouse A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cette appréciation n’est remise en cause par aucune des pièces médicales produites par Mme B épouse A, qui se borne à verser à l’instance un certificat médical attestant de son suivi en France et des ordonnances médicales dont aucune ne porte sur l’accès aux soins nécessaires dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne aurait, en refusant à Mme B épouse A un titre de séjour en qualité d’étranger malade, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A réside en France auprès de son époux de nationalité ivoirienne, également en situation irrégulière, et de ses deux enfants dont elle a déclaré qu’ils étaient de nationalité ivoirienne dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Si Mme B épouse A soutient désormais que son fils ainé, né d’une précédente union, serait français comme son père, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. En outre, si Mme B épouse A se prévaut de son intégration professionnelle en France dès lors qu’elle a disposé d’un emploi dans une blanchisserie en 2023, elle était, en tout état de cause, sans emploi à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité, Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni enfin qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième et dernier lieu, à supposer que, comme le soutient Mme B épouse A, sa sœur soit de nationalité française, et non ivoirienne comme le retient l’arrêté attaqué, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur cette circonstance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à la préfète de l’Aisne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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