Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2300006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 26 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de la ville de Tours a fixé le montant de la part fonction de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui est attribuée à compter du 1er janvier 2022, au montant brut mensuel de 379,16 euros en retenant que les fonctions exercées et l’expérience professionnelle acquise par elle justifient son classement dans le groupe de fonctions gestionnaire administratif spécialisé de la catégorie B2, ensemble la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Tours a rejeté son recours gracieux du 29 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de la ville de Tours, à titre principal, de procéder à son classement rétroactif dans le groupe B1 du régime indemnitaire tenant compte de ses fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la ville de Tours une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les fonctions qu’elle exerce relèvent du groupe B1 et non du groupe B2 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été classée en groupe B2 et, à titre subsidiaire, compte tenu du montant particulièrement bas de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au regard des missions exercées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2025 et le 13 mai 2025, le centre communal d’action sociale de la ville de Tours, représenté par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a été recrutée en qualité de chargée de formation-effectifs-GEPEEC dans le grade d’animatrice principale de 1ère classe au sein de la direction des ressources du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Tours à compter du 1er octobre 2021. Par arrêté du 4 octobre 2022, notifié le 14 octobre suivant, Mme B a été nommée par voie d’intégration après détachement dans le grade de rédacteur principal de 1ère classe à compter du 1er octobre 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022 du président du CCAS de la ville de Tours, notifié le 5 juillet suivant, Mme B s’est vue attribuer une part de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour un montant de 379,16 euros brut mensuel correspondant au groupe de fonction gestionnaire administratif spécialisé de la catégorie B2 à compter du 1er janvier 2022. Elle a, par courrier du 29 août 2022, formé un recours gracieux pour contester cette décision et demandé son classement en catégorie B1. Par courrier du 24 octobre 2022, notifié le 2 décembre suivant, le président du CCAS a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 ainsi que de la décision du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-23 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur () ".
3. Il résulte d’un arrêté n° 2022-379 du 21 mars 2022 que le président du CCAS de la ville de Tours a donné délégation de pouvoirs à Mme Rachel Moussouni, vice-présidente du CCAS, pour « préparer et exécuter les délibérations du conseil d’administration ». En outre, il résulte de la délibération n° 21-99 du 17 décembre 2021 par laquelle le CCAS de la ville de Tours a décidé d’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) que le président ou son représentant est autorisé « à prendre tous les actes nécessaires à la mise en application de la présente délibération ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, repris à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dans sa version applicable au litige : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, modifiant l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : » Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, qui permettent à une collectivité locale de mettre en place pour ses agents le RIFSEEP institué par le décret du 20 mai 2014, qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
6. Par une délibération du 17 décembre 2021, le CCAS de la ville de Tours a instauré le RIFSEEP et a approuvé le règlement y afférent. L’article 2 de ce règlement prévoit que « les fonctions sont réparties entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : encadrement, coordination, pilotage et conception () / technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (). / Le CCAS de la ville de Tours a défini 10 groupes de fonction, dont 4 groupes en catégorie A, 3 groupes en catégorie B et 3 groupes en catégorie C ». Le classement dans le groupe de fonction B2 « coordination et expertise » concerne des « fonctions sans management assurant un lien fonctionnel avec d’autres services de l’organisation et/ou des partenaires pour la conception, la gestion et la coordination de projets, ou possédant une expertise spécifique » et le groupe de fonction B1 « management opérationnel et expertise » concerne des « fonctions de management opérationnel (service ou secteur) ou fonctions de coordination d’activités et de projets requérant une expertise forte à rare dans un domaine propre ». Il résulte de ces stipulations que la principale différence entre le groupe B1 et le groupe B2 résulte de l’exercice ou non de fonctions de management.
7. Par l’arrêté contesté du 1er juin 2022, le CCAS de la ville de Tours a considéré que les fonctions exercées par Mme B justifiaient le classement dans le groupe B2 alors que celle-ci soutient qu’elle a été recrutée sur l’emploi de responsable formation-effectifs-GPEC et qu’elle exerce des fonctions de coordination d’activités et de projets qui requiert une expertise forte à rare notamment dans le domaine de la formation et donc qu’elle devait relever du groupe B1 pour l’IFSE.
8. En l’espèce, Mme B, rédacteur principal de 1ère classe, a été recrutée en qualité de chargée de mission formation, effectifs et GPEC, placée sous la supervision d’un supérieur chargé du pilotage de la politique de formation du CCAS et GPEC. Il ressort de sa fiche de poste qu’elle exerce notamment des fonctions de coordination de l’activité du service formation, le traitement et le suivi des demandes de formations et l’accompagnement des agents sur les demandes en lien avec la mobilité et la formation et qu’elle entretient des relations internes avec « tous les services et personnels du CCAS ». Au demeurant, la circonstance que la requérante pilote la mise en œuvre du plan de formation et que des partenariats ont été mis en place avec le centre de gestion d’Indre-et-Loire dans le cadre des reclassements professionnels et des demandes de mobilité et le centre national de la fonction publique territoriale dans le cadre des formations d’aides-soignantes et d’assistants de soins en gérontologie, n’est pas de nature à démontrer l’exercice de fonctions de management ou de coordination d’activités et de projets requérant une expertise forte à rare dans le domaine de la formation relevant du groupe B1. En outre, si Mme B fait valoir qu’elle a assuré du management opérationnel dès lors que, dès son arrivée sur son poste, elle a été amenée à encadrer quotidiennement la gestionnaire formation et qu’elle a organisé l’ensemble du travail pour la gestionnaire et elle-même en toute autonomie, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B s’est bornée à un accompagnement de la gestionnaire formation dans son appropriation de la nouvelle organisation et des outils en place et qu’elle a pallié l’absence de la gestionnaire formation en assurant seule pendant sept mois les missions du service. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle a été en complète autonomie sur la construction organisationnelle du service, il est constant que la mise en place autonome du plan de déploiement des actions sur les projets était consécutive à une validation de ses propositions par la responsable du service ressources humaines. Ainsi, quand bien même Mme B a contribué à l’accompagnement d’un agent et a mis en place des actions de manière autonome suite à une validation de sa hiérarchie, ces missions ne relèvent toutefois pas de l’exercice de fonctions managériales. D’ailleurs, le CCAS de la ville de Tours fait valoir que les agents des cinq pôles rattachés directement à la cheffe de service des ressources humaines travaillent en mode collaboratif, sans management hiérarchique, opérationnel ou de proximité, qu’il ressort de l’évaluation professionnelle de la requérante au titre de l’année 2022 qu’elle était dépourvue de fonction d’encadrement ou de management et que celle-ci était uniquement chargée d’appliquer la politique des ressources humaines impulsée par la cheffe de service compte tenu de son poste de chargée de formation. De surcroît, si Mme B soutient que son recrutement se justifiait en raison de son expertise forte à rare dès lors qu’elle a mis en place le plan de formation et le règlement de formation, a développé des partenariats avec différents acteurs de la formation, et qu’elle a connaissance de l’ensemble des établissements et des emplois occupés, de l’ensemble des cadres d’emploi et des besoins des agents en formation et qu’elle dispose d’une expertise en gestion de projets, toutefois dès lors que ces missions sont afférentes au poste de chargée de formation, celles-ci ne requièrent pas une expertise forte à rare dans le domaine de la formation. D’ailleurs, le CCAS de la ville de Tours justifie que l’affectation de Mme B a été décidée, non pas au regard d’une expertise forte à rare, compte tenu de sa faible expérience dans le domaine des ressources humaines, mais au regard de sa motivation sur les enjeux de formation et du projet de mobilité exprimé par celle-ci depuis 2015. Par suite, alors d’une part que les réalisations décrites par Mme B correspondent aux activités décrites dans sa fiche de poste de chargée de formation, d’autre part que celle-ci n’apporte aucun élément sur l’exercice de fonctions de management ou nécessitant une expertise forte à rare, les moyens tirés de ce que son classement dans le groupe de fonctions gestionnaire administratif spécialisé de la catégorie B2 du référentiel lié au RIFSEEP serait entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si la requérante soutient à titre subsidiaire que le montant de son IFSE est particulièrement bas, elle n’établit pas au regard des missions exercées, rappelées au point précédent, que le CCAS de la ville de Tours aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même le montant alloué à la requérante se situe dans la fourchette basse des montants annuels de l’IFSE pour le groupe B2, compris entre 4 500 euros et 9 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre communal d’action sociale de la ville de Tours et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre communal d’action sociale de la ville de Tours la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de la ville de Tours.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLINLa présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Débat parlementaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Parlementaire
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Visa
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Courriel ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Salaire minimum ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Assurances ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Agglomération ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Nuisance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Accès à internet ·
- Insuffisance de motivation ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Téléphone portable ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.