Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2401758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20, 26 et 30 septembre 2024,
M. D B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 22 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et
7 septembre 2024, ce qui lui permet de récupérer quatre points à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral édité le 17 octobre 2024, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que le solde de points du permis de M. B est redevenu positif et est actuellement crédité de trois points en raison de la transmission par les services préfectoraux compétents de l’attestation de stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par le requérant les 6 et 7 septembre 2024. La décision du 22 août 2024 référencée « 48 SI » a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre cette décision du ministre de l’intérieur sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Cmb
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