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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2404507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme B F, représentée par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le consul de France à Moroni a rejeté sa demande de délivrance de passeport ;
2°) d’enjoindre au consul de France à Moroni de lui délivrer le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a déposé le 21 juin 2023 une demande de passeport auprès du consul de France à Moroni (Comores). Par une décision du 5 février 2024, le consul de France à Moroni a rejeté sa demande et lui a indiqué que sa tentative d’obtention frauduleuse de titre serait signalée au procureur de la République et ferait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées. Par la présente requête, Mme F sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 23 mai 2023, le consul de France à Moroni a donné délégation de signature à M. G H, agent consulaire, signataire de la décision attaquée, aux fins notamment de signer les décisions relatives aux demandes de passeport et de carte nationale d’identité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions du décret du 30 décembre 2005 et indique que l’acte comorien de Mme F ayant servi à la transcription de son acte de naissance n’avait pas été régulièrement établi. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance.
5. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, sursoit à la demande et informe l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte () ».
6. Pour refuser de délivrer le passeport sollicité par Mme F, le consul de France à Moroni a retenu que l’acte comorien de Mme F ayant servi à la transcription de son acte de naissance n’avait pas été régulièrement établi. Il fait valoir qu’il existe de nombreuses incohérences dans les actes de naissance et les demandes de transcription de Mme C D et de ses enfants présumés, en particulier Faïdine Ali Youssouf et B F. Il relève une incohérence dans la numérotation des actes de naissance dressés à Oussivo, où l’acte de Faïdine Ali Youssouf, daté du 31 décembre 2001, porte le numéro 540, tandis que celui de B F, trois ans plus tard, est numéroté 192. Il relève également que l’officier d’état civil d’Oussivo aurait dû enregistrer un nombre anormalement élevé d’actes en un seul mois. Il relève que l’ordre des demandes de transcription soulève des doutes sur la filiation réelle de la requérante, dès lors que Mme D aurait déclaré la naissance de la requérante en 2004 alors qu’elle-même n’avait pas encore d’acte de naissance à cette date, et qu’en 2012, elle a demandé la transcription de son propre acte de naissance mais omis volontairement celle de ses deux premiers enfants, dont elle n’a sollicité l’enregistrement qu’en 2015, soit bien après avoir transcrit ses autres enfants nés de son mariage avec M. A E. Le consul relève encore que des entretiens menés en janvier 2024 révèlent des contradictions majeures entre la requérante et son frère présumé sur des éléments fondamentaux de leur famille, notamment sur l’identité de leur grand-mère maternelle. Enfin, le consul fait valoir que l’acte de naissance comorien n° 192 du 31 décembre 2004, utilisé pour la demande de passeport français présente des irrégularités manifestes au regard du droit comorien, en raison de la filiation hors mariage qui ne crée pas automatiquement un lien de parenté juridique avec le père, et pourrait être considéré comme falsifié au regard de l’article 47 du code civil français. Dans ces conditions, le consul de France à Moroni était fondé à considérer que la nationalité française des enfants n’était pas établie. Par suite, et alors que Mme F n’apporte aucun élément de nature à établir sa nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404507/6-3
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