Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mars 2026, n° 2600235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Bonifacio a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe en zone inconstructible les parcelles cadastrées section G nos 270 et 271 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 février 2026, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». L’article R. 421-1 du même code stipule que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 de ce même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. L’article R. 611-8-2 du code de justice administrative précise que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
4. La requête présentée par M. A…, qui tend à l’annulation partielle de la délibération par laquelle le conseil municipal de Bonifacio a approuvé le plan local d’urbanisme, n’est pas accompagnée de la décision attaquée, c’est à dire de la délibération en cause. Le requérant a donc été invité, par un courrier qui lui a été adressé le 10 février 2026 au moyen de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui a été notifié le 12 février 2026, comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Si, en réponse, le requérant a produit le 12 février 2026 l’avis rendu par le commissaire-enquêteur dans le cadre de l’enquête publique, faisant suite à ses observations, il n’a pas produit la délibération attendue et dont il demande l’annulation. Par suite, M. A… n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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