Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 janv. 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’arrêt de travail du requérant en vue de l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), présentée le 16 avril 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin de préserver la situation administrative et médicale du requérant dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- à titre liminaire, il justifie d’un intérêt pour agir et sa requête est parfaitement recevable ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- à l’issue de son arrêt de travail, il a été affecté au service des plaintes, sans tenir compte des conditions restrictives à la repise de son activité professionnelle posées par l’expertise du docteur A…, de la nécessité de lui assurer un cadre professionnel protecteur et du contexte même des faits de harcèlement moral dénoncés ;
- la décision administrative a entraîné une rechute rapide et sévère de son état de santé et la médecine du travail a conclu que toute reprise d’activité était désormais inenvisageable ;
- il est exposé à un risque sérieux d’aggravation durable de son état de santé, à une rupture définitive de ses perspectives de reprise professionnelle et à « une situation dans laquelle l’attente du jugement au fond priverait la suspension demandée de tout effet utile » ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- sa demande portant sur l’octroi d’un CITIS n’a pas été effectivement instruite ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments médicaux produits ;
- elle méconnaît le principe de protection de la santé des agents publics.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 30 juin 2025, sous le n° 2502569.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose en outre que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, M. C… soutient qu’il est exposé à un risque sérieux d’aggravation durable de son état de santé, à une rupture définitive de ses perspectives de reprise professionnelle et à une « situation dans laquelle l’attente du jugement au fond priverait la suspension demandée de tout effet utile ». A cet égard, il explique qu’à l’issue de son arrêté de travail et après expertise médicale, il a été affecté au service des plaintes, sans tenir compte des conditions restrictives posées par l’expertise du docteur A…, de la nécessité de lui assurer un cadre professionnel protecteur et du contexte même des faits de harcèlement moral dénoncés. Cependant, ces circonstances sont sans lien direct avec la décision dont il demande la suspension, laquelle a uniquement pour objet et pour effet de rejeter implicitement la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’arrêt de travail du requérant au titre de la période du 26 février au 29 avril 2025, en vue du bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), qu’il a formulée le 16 avril 2025. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de considérer comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions et comme étant dépourvue d’urgence au sens de l’article L. 521-1 de ce code, la demande de M. C….
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Toulon, le 28 janvier 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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