Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2401304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de procéder au rétablissement de son agrément sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Allier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général des droits à la défense faute d’avoir eu accès à son entier dossier administratif ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission paritaire consultative départementale n’a pas été saisie de son dossier à la suite de la notification de la décision de suspension ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense, enregistré 10 septembre 2024, le conseil départemental de l’Allier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les conclusions de Me Roy, représentant le département de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 24 février 2009. Par un arrêté du 15 avril 2024 modifié par un arrêté du 22 avril 2024, le président du conseil départemental de l’Allier a suspendu son agrément d’assistante familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée se borne à constater que des éléments portés à la connaissance du service font état d’une posture professionnelle inadaptée, risquant de compromettre l’épanouissement des enfants accueillis. Aucune considération n’est toutefois apportée sur la nature des faits ayant conduit le président du conseil départemental de l’Allier à estimer que cette situation impliquait le prononcé en urgence d’une mesure de suspension d’agrément. Il en résulte que Mme B… n’est pas en capacité de connaître, à la seule lecture de la décision, le motif pour lequel le président du conseil départemental de l’Allier a estimé devoir prévenir les risques pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a suspendu son agrément d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement, pour insuffisance de motivation de la décision du 15 avril 2024 portant suspension de l’agrément de Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées en injonction sous astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le département de l’Allier au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Allier le versement de la somme de 1 000 euros à la requérante au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2024 modifiée par un arrêté du 22 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a suspendu l’agrément d’assistante familiale de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le département de l’Allier versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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