Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2503454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025 sous le n° 2503454, Mme A… B…, représentée par Me Abreu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
le préfet a méconnu l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas tenue de solliciter un visa pour son entrée sur le territoire français, qu’elle réside en Espagne et qu’elle se trouvait dans le délai légal dit « touristique » de trois mois ;
le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
la privation d’un délai de départ volontaire a de graves conséquences puisqu’elle entraîne une interdiction automatique de retour sur le territoire français ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 décembre 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025 sous le n° 2503455, Mme A… B…, représentée par Me Abreu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est assignée dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand sans désignation d’un lieu déterminé et ce alors qu’elle ne réside pas dans le département du Puy-de-Dôme.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Abreu, représentant M. B…, qui indique abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige et qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 7 mars 1981, est entrée en France le 25 septembre 2025. A la suite de son interpellation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a, par des arrêtés du 19 novembre 2025, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français :
Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme B….
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière / (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (…), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (…) ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) ». Le Brésil figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres de l’annexe II.
Aux termes de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 : « 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois. / Lorsqu’ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d’un ou de plusieurs États Parties à la Convention d’application de l’accord de Schengen, en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par ces États ».
Si la requérante, en sa qualité de ressortissante brésilienne, n’était pas soumise à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée dans l’espace Schengen le 11 juin 2023 via le Portugal ainsi qu’en attestent les tampons figurant sur son passeport, puis a résidé en Espagne jusqu’à son entrée en France le 25 septembre 2025 selon les mentions de son billet de bus. Par suite, Mme B… a excédé, avant son entrée en France, la durée de séjour maximale autorisée de trois mois. Il s’ensuit que la requérante ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et que le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… est entrée en France le 25 septembre 2025 et se borne à soutenir qu’elle n’a jamais entendu demeurer en France. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que Mme B… ne peut justifier ni de son entrée régulière sur le territoire français ni de l’accomplissement de démarche en vue de régulariser sa situation ni d’une résidence effective et permanente en France.
Pour ces seuls motifs, le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sans que la requérante puisse utilement faire valoir que ce refus a pour conséquence le prononcé automatique d’une interdiction de retour sur le territoire français.
La circonstance que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen « obère l’instruction de sa demande de titre de séjour en Espagne » est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
La décision assignant à résidence Mme B… pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand prévoit qu’elle devra se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8h30, même les jours fériés, auprès des services de la police nationale situés à Clermont-Ferrand et lui fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable.
La décision en litige, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, précise que Mme B… a fait l’objet, le 19 novembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
Mme B… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur d’appréciation en décidant de l’assigner à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand alors qu’elle réside en Espagne. Toutefois, interrogée sur sa situation en Espagne, Mme B… a indiqué au service de la police aux frontières de Clermont-Ferrand qu’elle n’était pas en mesure de justifier résider en Espagne dès lors qu’elle était hébergée par un ami. La seule production d’un document en langue espagnol, certificado de empadronnamiento individual, du 24 septembre 2025 dont les conditions d’obtention ne sont pas précisées alors que celui-ci pourrait être obtenu sur une base purement déclarative ne saurait suffire à établir que sa résidence effective se situe en Espagne. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas mentionné précisément un lieu d’assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, en décidant de l’assigner à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, Mme B… n’établit pas que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les requêtes de Mme B… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Décret n°96-664 du 22 juillet 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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