Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2401101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2024 et le 4 février 2025, Mme C A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les 5 items dépréciés de son compte rendu d’entretien professionnel (Crep) relatif à l’année 2022 :
— la mention « partiellement atteint » attribué à l’objectif n°3 ;
— la mention « à développer » attribuée à l’item qualité du travail ;
— la mention « à développer » attribuée à l’item esprit d’initiative ;
— les cinq dernières lignes de l’appréciation littérale du supérieur hiérarchique sur sa valeur professionnelle ;
— les observations rédigées de l’autorité hiérarchique ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 rejetant son recours hiérarchique tendant à la révision de ce même compte rendu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 300 euros, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— son Crep est entaché d’un vice de procédure dès lors que la version qui lui a été remise était visée et signée par son autorité hiérarchique avant la signature de son évaluateur, la privant ainsi de son droit de formuler ses observations en méconnaissance de l’article 4 du décret
n° 2010-888 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ; le temps anormalement long séparant son entretien professionnel et la remise de son compte rendu est constitutif d’une faute ;
— la directrice des services du cabinet ne disposait pas de la compétence pour rejeter son recours hiérarchique ;
— son Crep est entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
Un mémoire a été enregistré le 30 avril 2025 pour le compte de Mme A et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 24 avril 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vules autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée du ministère de l’intérieur, occupe depuis le 1er décembre 2021, le poste d’adjointe à la cheffe du service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC) de la préfecture de l’Indre. Le 21 février 2023, s’est tenu son entretien professionnel au titre de l’année 2022 avec la cheffe du SIDPC, supérieure hiérarchique directe de la requérante. Le 21 mars 2023, Mme A a été placée en arrête maladie, sans que son compte rendu d’entretien professionnel ne lui ait été notifié. A sa demande, il lui sera remis en janvier 2024. Constatant que ce compte rendu n’avait pas été signé par sa supérieure hiérarchique directe (N+1) mais par la seule directrice des services du cabinet (N+2), elle en a informé le bureau des ressources humaines de la préfecture de l’Indre. Le 6 février 2024, ce même compte rendu, signé par sa N+1 lui est remis en mains propres à l’occasion de son passage à la préfecture. Le
17 février 2024, Mme A a formé un recours hiérarchique auprès du préfet de l’Indre. Par lettre du 18 mars 2024, notifiée le 22 avril 2024, la directrice des services du cabinet a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler partiellement son compte rendu d’entretien professionnel et d’annuler la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 visé ci-dessus : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire (). Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2013 visé ci-dessus : « Le compte rendu de l’entretien professionnel, signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l’agent. L’agent peut, s’il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations sur la conduite de l’entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l’appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l’entretien. Le compte rendu de l’entretien professionnel est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est ensuite notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique. Une copie en est remise à l’agent () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense par le préfet de l’Indre, que Mme A n’a pas eu, avant son départ en congés maladie, le 21 mars 2023, soit un mois après son entretien professionnel, communication de son compte rendu préalablement au visa de son autorité hiérarchique. Après plusieurs réclamations de la requérante, un premier compte rendu de son entretien professionnel du 21 février 2023 a été remis par le service des ressources humaines de la préfecture de l’Indre à son mari, fin janvier 2024. Ne figuraient dans la partie VIII « notification de l’entretien professionnel » que les seules observations et visa de l’autorité hiérarchique datés du 21 mars 2023, le cadre réservé au supérieur hiérarchique direct ne faisant mention que de son identité et de sa fonction sans date ni signature. Après avoir signalé cette absence, Mme A s’est vu remettre en mains propres le 6 février 2024 un nouveau compte rendu où la date, 21 février 2023, et la signature de sa supérieure hiérarchique directe sont renseignées dans le cartouche réservé à cet effet. Outre que la signature de sa supérieure hiérarchique directe est ainsi antidatée, Mme A n’a pas été mise en mesure de consigner ses observations avant le visa de sa supérieure hiérarchique. Le non-respect de cette procédure préalable a été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à priver Mme A d’une garantie, dès lors qu’elle n’a pu formuler ses observations sur la conduite de l’entretien, les thèmes abordés ainsi que sur l’appréciation générale portée par sa supérieure hiérarchique directe avant que sa supérieure hiérarchique ne formule ses propres observations et signe le compte rendu. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation partielle de son compte-rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2022 et de la décision du 18 mars 2024 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 300 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: Les cinq items du compte rendu d’entretien professionnel de Mme A au titre de l’année de gestion 2022 et la décision rejetant son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2:L’Etat versera à Mme A une somme de 300 (trois cents) euros, au titre de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
vd
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