Rejet 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 sept. 2024, n° 2301940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation portée sur sa situation médicale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 14 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été produites par la préfète du Val-de-Marne le 16 mars 2023 et communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1978, est entré en France le 9 juin 2017. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an en qualité d’étranger malade valable du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Le 20 janvier 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée, en particulier l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration duquel il ressort que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire, ainsi que sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. La préfète a ainsi suffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation du requérant avant de refuser de renouveler son titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Par un avis rendu le 4 mai 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien, bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi depuis 2017 au sein de l’hôpital Henri Mondor à Créteil pour un lymphome de Hodgkin de stade 3, qu’il est désormais en rémission et fait l’objet d’un suivi régulier pour éviter une rechute. Pour justifier de l’indisponibilité de son traitement en Côte d’Ivoire en cas de rechute, le requérant produit uniquement deux attestations d’un praticien de l’hôpital Henri Mondor qui sont, pour l’une, postérieure à la décision attaquée et, pour l’autre, peu circonstanciée et ancienne de plus de trois ans. Il s’en suit que le requérant ne justifie pas qu’il soit dans l’impossibilité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, d’y bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui octroyant pas le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation portée sur sa situation médicale.
6. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2017, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
10. En l’espèce, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation du requérant avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, pour les mêmes raisons de celles mentionnées au point 7 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 septembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gafsia et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Port ·
- Vente aux enchères ·
- Liquidateur ·
- Site ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Transformateur
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Côte d'ivoire ·
- Ressortissant ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Timbre ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Délai
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Entre professionnels ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Pharmacien ·
- Saisie ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Facture ·
- Assurances
- Capture ·
- Associations ·
- Protection des oiseaux ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Scientifique ·
- Biodiversité ·
- Dérogation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Facture
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Étranger ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.