Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 2300624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. B D, représenté par la SCP DGK Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Joigny à lui verser la somme de 12 369,60 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’inaction fautive de la commune à prévenir les troubles causés à sa propriété du fait de l’état de délabrement d’un immeuble voisin ;
2°) d’enjoindre à la commune de Joigny sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de réaliser les travaux conformément aux directives de l’expert désigné en référé pour mettre fin aux troubles affectant sa propriété, et d’assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 150,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— le mémoire en défense serait irrecevable en ce que la délibération du conseil municipal du 28 mai 2020 autorisant le maire à ester en justice n’aurait pas fait l’objet d’un affichage, que le maire a participé à la délibération et l’a votée, et la délibération est trop générale ;
— il y a inaction fautive de la commune qui, alors qu’elle a eu connaissance des risques occasionnés par le bâtiment, n’a jamais mis en œuvre ses pouvoirs de police ;
— il a subi un préjudice s’élevant à 5 670 euros s’agissant des désordres affectant sa propriété, 3 579,60 euros au titre des honoraires payés à l’expert désigné par le tribunal le 8 octobre 2021, 530 euros correspondant aux frais avancés par lui dans la procédure de référé, 590 euros correspondant aux frais déboursés pour la rédaction des dires produits dans le cadre de la procédure d’expertise, enfin, 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 22 août 2023, la commune de Joigny conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le mémoire présenté par son maire le 14 avril 2023 est recevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 29 août 2023 à 12 heures par une ordonnance en date du 20 juillet 2023.
Par courriers en date du 4 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office, et tiré de l’application d’un régime de responsabilité sans faute aux dommages accidentels de travaux publics causés aux tiers, les dommages dont la réparation est demandée résultant de travaux ordonnés par le maire sur un immeuble menaçant ruine et exécutés d’office.
Un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, a été produit pour le requérant par la SCP DGK Avocats Associés en réponse au courrier susmentionné du 4 décembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, a été produit par la commune de Joigny en réponse au courrier susmentionné du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier notamment l’ordonnance n° 2101620 du 5 octobre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a taxé et liquidé les frais d’expertise à hauteur de 3 579,60 euros.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Faivre, avocat de M. D, et de Mme C, représentant la commune de Joigny.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un garage sis au 1 ter rue Boffrand, cadastré section AE parcelle 301, à Joigny. Sur la parcelle adjacente, section AE n° 99, se trouve un immeuble situé au 8 rue Jean Chéreau et appartenant à Mme A E. Ce dernier bâtiment a fait l’objet de deux arrêtés de péril imminent les 1er et 8 juillet 2016. Des travaux d’urgence à titre conservatoire ont été effectués d’office par la commune de novembre 2017 à février 2018. Le 8 octobre 2020, M. D a fait procéder par son assureur à une première expertise de l’état de son garage. Puis, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 juin 2021 sous le n° 2101620, il a sollicité la désignation d’un expert pour déterminer la nature et l’origine des désordres affectant le garage. Par une ordonnance en date du 8 octobre 2021, Mme B a été désignée comme expert et a déposé son rapport le 30 septembre 2022. Par un courrier du 22 décembre 2022, notifié le 26 du même mois, M. D a formulé auprès de la commune de Joigny une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis. Par la présente requête, il demande la condamnation de la commune à la réparation du préjudice subi, à hauteur d’une somme totale de 12 369,60 euros, et le prononcé d’injonctions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. D à l’encontre du premier mémoire en défense de la commune :
2. Aux termes de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ».
3. En premier lieu, la commune de Joigny a produit le 10 décembre 2024 un certificat établissant que la délibération du 28 mai 2020 portant attributions déléguées au maire par le conseil municipal a fait l’objet d’un affichage en mairie selon la réglementation en vigueur. Le moyen tiré de ce que cette délibération ne serait pas entrée en vigueur à défaut de mesure de publicité adéquate manque ainsi en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ». En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, que le maire de Joigny avait intérêt personnel à l’adoption de la délibération lui délégant des pouvoirs en application de l’article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales. Ne saurait constituer un tel intérêt personnel la seule circonstance que cette délégation accroissait ses pouvoirs en sa qualité de maire.
5. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour agir en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par M. D à l’encontre du mémoire en défense de la commune doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise mentionnés au point 1 ci-dessus, et il n’est au demeurant pas contesté par la commune, que les travaux ordonnés et effectués d’office par la commune entre novembre 2017 à février 2018 ont occasionné des dommages au garage de M. D à hauteur de la somme de 5 670 euros. Dans ces conditions, si ce préjudice ne peut être regardé comme la conséquence de la carence fautive du maire de Joigny dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la commune est en revanche responsable, même sans faute, des dommages ainsi causés au requérant qui est tiers par rapport à ces travaux publics exécutés d’office dans l’intérêt de la sécurité publique. Si M. D soutient encore avoir été exposé à hauteur de 530 euros à des frais d’avocat avancés dans le cadre de la procédure de référé devant le tribunal, et à hauteur de 590 euros à des « frais déboursés pour la rédaction des dires produits dans le cadre de la procédure d’expertise », ces frais sont susceptibles d’être pris en compte dans le cadre d’une demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et non au titre de la réparation des dommages causés au requérant par les travaux publics en litige. Ce poste de préjudice doit par suite être écarté. Enfin, le préjudice moral dont M. D demande réparation à hauteur de 2 000 euros n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Joigny à verser à M. D la somme totale de 5 670 euros.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’injonctions :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Les conclusions en injonction de la requête de M. D sont fondées non sur l’existence d’un dommage de travaux publics, mais sur « l’inaction fautive de mise en œuvre des pouvoirs de police » par la commune de Joigny.
11. De telles conclusions en injonction sont sans lien avec le dommage de travaux public à la réparation duquel est condamnée la commune. Les injonctions demandées ne constituent pas ainsi des mesures de nature à mettre fin au dommage causé par les travaux exécutés d’office par la commune sur la propriété de Mme A E, ou à en pallier les effets. Au demeurant, ces travaux ont d’ores et déjà pris fin, et il n’y a plus lieu de prescrire quelque mesure que ce soit pour y mettre un terme, aucune conséquence de l’exécution même de ces travaux n’étant plus invoquée. Eu égard au fondement retenu par le tribunal, en l’espèce la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics, sa décision n’implique pas nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 précité du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la commune de procéder à des travaux en vue de remédier à la faute alléguée de ladite commune du fait de son inaction à mettre en œuvre ses pouvoirs de police, fondement non retenu par le tribunal en l’absence de tout préjudice invoqué qui soit la conséquence de la faute alléguée, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus. Les conclusions en injonction de la requête de M. D doivent ainsi être rejetées.
Sur les dépens :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Joigny, partie perdante à la présente instance, la charge définitive des dépens représentant la somme de 3 579,60 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Joigny la somme que réclame M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Joigny est condamnée à verser à M. D la somme de 5 670 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge définitive de la commune de Joigny pour la somme de 3 579,60 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Joigny.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Rousset, président,
— Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
— M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. F
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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