Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2203665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. et Mme B… A…, représentés par Me Grosman, avocat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par les deux actes de poursuite du 15 octobre 2021, de payer la somme de 37 696 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011.
Ils soutiennent que :
- la base imposable retenue par l’administration fiscale pour établir le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux est erronée dès lors que l’avis d’imposition est entaché d’une erreur de calcul de la base d’imposition ;
- les factures de sous-traitance émises par la SARL Isonergie, dont M. A… est le gérant, lesquelles ont été exclues des charges déductibles de cette société et taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après que l’administration fiscale ait procédé à une vérification de comptabilité de cette dernière, ne sont pas fictives ;
- les actes de poursuite ayant été émis à leur encontre plus de quatre années après l’émission de l’avis d’imposition au titre de l’année 2011, toute action en recouvrement des créances fiscales afférentes est prescrite.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune erreur matérielle n’entache l’avis d’imposition en litige ;
- le caractère fictif des factures émises par la SARL Isonergie, dont M. A… est le gérant et unique associé, justifiait que ces dernières soient exclues des charges déductibles de la société et taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme A… ;
- l’action en recouvrement n’est pas prescrite dès lors qu’il a émis plusieurs actes de poursuite ayant interrompu le délai de mise en recouvrement.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Isonergie, dont M. B… A… est le gérant et unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2011. A l’issue de ce contrôle, M. et Mme B… A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de leurs revenus de l’année 2011 à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification du 14 mai 2013. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l’année 2011 leur ont été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le 20 juin 2013, par une réponse aux observations du contribuable formulées le 11 juin précédent, le service a maintenu ses rectifications. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 mars 2014. M. et Mme A… ont adressé au service deux réclamations les 14 avril et 4 juillet 2014. Le 15 octobre 2021, le service a notifié à M. et Mme A… une mise en demeure valant commandement de payer ainsi qu’une saisie administrative à tiers détenteur portant sur une somme de 37 696 euros correspondant aux rappels de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011. Le 3 novembre 2021, M. et Mme A… ont adressé à l’administration une opposition à poursuite. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme A… demandent, d’une part, à être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011, en droits et pénalités, et, d’autre part, à être déchargés de l’obligation de payer la somme de 37 696 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…) / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (…) ».
Si les requérants soutiennent que l’avis d’imposition qui leur a été adressé est irrégulier dès lors qu’une somme de 604 euros a été comptabilisée à tort par le service pour établir le montant d’impôt à recouvrer, il résulte toutefois de la proposition de rectification du 14 mai 2013 que cette somme correspond à la prime pour l’emploi qui, avant le contrôle, avait été accordée au foyer fiscal des requérants compte tenu des revenus qu’ils avaient initialement déclarés au titre de l’année 2011. Ainsi, et dès lors qu’ils n’y avaient plus droit, l’administration en a légitimement demandé le remboursement.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ».
Les requérants soutiennent que c’est à tort que le service a considéré les diverses factures déduites en charge par la société Isonergie, dont M. A… est le gérant, comme fictives. Toutefois, les requérants, qui se bornent à mentionner l’absence de prise en compte par le service du réalisme économique auquel la société Isonergie était confrontée, et ainsi d’ailleurs que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires l’a relevé, ne parviennent notamment pas à déterminer avec précision les lieux des chantiers où l’une de leurs sociétés sous-traitantes, la SARL Construction du Limousin, aurait réalisé les travaux demandés, alors que les paiements en espèce ou en chèque retracés dans sa comptabilité ne permettent pas à eux seuls de justifier la réalité de la réalisation des prestations de sous-traitance. Aussi, le service relève que le rapprochement effectué entre les factures émises par la SARL Construction du Limousin et les factures émises par la Société Isonergie à ses clients ne permet pas d’établir la réalité d’une partie des prestations effectuées, lesquelles n’ont été que partiellement refacturées aux clients de la société Isonergie. Par suite, les requérants apportent insuffisamment d’éléments de nature à remettre en cause le caractère fictif des factures litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ». Aux termes de l’article L. 277 du même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Si les requérants soutiennent que l’action en recouvrement de l’administration était prescrite dès lors que la mise en demeure avec commandement de payer et la saisie administrative à tiers détenteur émises le 15 octobre 2021 l’ont été plus de quatre années après l’émission de l’avis d’imposition, ils indiquent toutefois eux-mêmes que, dans leur réclamation contentieuse formulée le 14 avril 2014, ils ont sollicité un sursis de paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ainsi, et alors qu’ils précisent ne jamais avoir reçu de réponse à leur réclamation préalable du 14 avril 2014, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement étaient suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur leur réclamation, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’administration ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A…, à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et au directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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