Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2306353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par Me Boul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Snack Taksim » pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il y a non-lieu à statuer, l’arrêté attaqué prévoyant une fermeture temporaire de trente jours, soit jusqu’au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’établissement « Snack Taksim » situé 14 rue du Faubourg National à Strasbourg a fait l’objet d’un contrôle le 4 octobre 2022 par la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin. A la suite du constat d’infractions relatives au travail dissimulé d’une étudiante étrangère, la préfète du Bas-Rhin a, par arrêté du 18 août 2023, ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trente jours. Mme D… B… et M. C… A…, respectivement gérante de droit et gérant de fait de l’établissement demandent l’annulation de cet arrêté.
Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la seule circonstance que l’arrêté attaqué ait été entièrement exécuté ne prive pas d’objet le litige, dès lors que cette décision ni été retirée ni abrogée. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit par suite être écartée.
Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé (…) ». Selon l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a édicté la décision en litige en raison de l’absence de réalisation des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales requises concernant une étudiante étrangère travaillant dans l’établissement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de fait, l’étudiante étrangère employée ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, dès lors que l’absence de déclaration préalable à l’embauche ne constitue pas un élément de fait pris en considération par l’administration pour fonder sa décision.
En deuxième lieu, le principe de la présomption d’innocence ne faisait pas obstacle à la mesure de fermeture administrative contestée dès lors que cette mesure fait exclusivement suite aux infractions au code du travail dûment constatées, indépendamment des poursuites pénales engagées à l’encontre des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… et de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions tendant au versement de frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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