Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 janv. 2026, n° 2600137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Birolini, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, dans un délai de deux mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de ce dernier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que, d’autre part, l’absence de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de trouver un emploi stable ce qui la place dans une situation de précarité financière alors qu’elle doit faire face à ses charges quotidiennes et subvenir seule aux besoins de son fils ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son auteur ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus de deux ans et demi et qu’elle a sollicité en vain la communication des motifs de refus de cette demande par un courrier du 17 novembre 2025 ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle vit avec son fils dont elle assure seule l’entretien et l’éducation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis près de quinze ans, qu’elle bénéficie de titres de séjours depuis 2016, qu’elle est intégrée à la société française, qu’elle occupe un emploi en contrat à durée indéterminée et qu’elle réside avec son fils né et scolarisé sur le territoire français ;
- pour ces raisons, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que son fils est de nationalité française, qu’il est scolarisé sur le territoire français et que cette décision aurait pour effet de l’isoler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision de rejet n’est intervenue, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… est toujours en cours d’instruction et qu’un récépissé de cette demande lui a été délivré le 12 janvier 2026.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que si la délivrance d’un récépissé de titre de séjour n’est pas de nature à regarder la décision implicite de rejet de la demande comme ayant été retirée, cette circonstance, alors que le récépissé ouvre l’exercice des mêmes droits que le précédent titre expiré, est en revanche, s’agissant de l’instance de référé, de nature à faire disparaître en cours d’instance la condition d’urgence à laquelle une mesure de suspension d’exécution prononcée en référé est subordonnée, et sur laquelle il n’y a dès lors plus lieu de statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, Mme A…, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en présentant ses observations sur le moyen relevé d’office.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600139 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale a, après l’introduction de la requête, délivré à Mme A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 12 janvier 2026 au 11 avril 2026 lui permettant de résider de façon régulière et de travailler sur le territoire français. Ainsi, une requête en référé suspension n’ayant d’autre objet que de suspendre les effets d’une décision administrative et le préfet, par la délivrance de cette attestation, ayant mis un terme aux effets défavorables de la décision contestée qui étaient seuls susceptibles de créer une situation d’urgence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
3. La présente ordonnance, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la décision, n’implique aucune mesure d’exécution.
4. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que l’intéressée présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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