Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2506734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté n° ARR_2025_32 du 3 avril 2025 du maire de la commune de Bagneux « subordonnant les expulsions locatives pour les ménages de bonne foi en difficultés économiques et sociales sur la commune de Bagneux à la justification d’un relogement ».
Il soutient que :
- le maire a méconnu l’étendue de sa compétence au regard tant des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales que de l’article L. 411-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de l’existence d’un trouble à l’ordre public défini et avéré ;
- le maire ne tient d’aucune disposition législative la possibilité de subordonner les expulsions locatives à une procédure ultérieure de relogement ou d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens du déféré préfectoral ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Farrugia, substituant Me Peru, représentant la commune de Bagneux.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2025, le maire de la commune de Bagneux a décidé que « Lorsque, sur le territoire de la commune une personne de bonne foi aura fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu’un motif d’ordre public aurait dû conduire le préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettant au préfet de proposer une solution de relogement ou d’hébergement décent aux personnes concernées. ». Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article L. 153-1 de ce code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seules autorités de l’État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation : « Après avis du maire, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 641-2 du même code : « Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : / Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; / Les personnes à l’encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue ». Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre des dispositifs qu’ils prévoient relèvent uniquement des compétences du représentant de l’État dans le département.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, en prenant l’arrêté litigieux le maire de la commune de Bagneux a excédé sa compétence et méconnu les dispositions précitées des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et L. 411-1 du code de procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bagneux demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° ARR_2025_ 32 du 3 avril 2025 du maire de la commune de Bagneux est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagneux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Bagneux.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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