Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 mai 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 et 23 avril 2025, M. B A doit être regardé comme formant un recours gracieux contre la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l’annulation d’un acte administratif ou le versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative, saisie d’une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation, au motif que le requérant a commis une erreur dans la prise en compte des demandes de documents, présente le caractère d’un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif.
4. En tout état de cause, à supposer que la requête doive être regardée comme un recours contentieux, le requérant, en se bornant à indiquer que les délais de traitement de son dossier n’ont pas été respectés et qu’il fait preuve d’intégration, n’assortit pas sa requête de moyens susceptibles d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il résulte des dispositions combinées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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