Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 18 octobre 2024, M. C B et Mme D B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux F B, E B et G B, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D B, F B, E B et G B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant étant établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Le Floch, avocate de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, par Mme D B et pour F B, E B et G B, que M. C B, ressortissant guinéen né le 10 juillet 1991, ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du 31 décembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) présente comme sa femme et ses enfants, auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal). Cette autorité a opposé un refus à ces demandes le 9 juin 2023. Par une décision implicite née le 3 septembre 2023, dont M. et Mme B demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus consulaires en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que l’identité de Mme D B, F B, de E B et G B et leur situation familiale à l’égard de M. B ne sont pas établis.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’une concubine et des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. D’une part, pour justifier l’identité des jeunes G, E et F B ainsi que leur lien de filiation à l’égard de M. B, les requérants produisent les jugements supplétifs n° 4359/2021, 4360/2021 et 4362/2021 du 12 février 2021 rendus par le tribunal de première instance de Dixinn (Guinée) et les extraits du registre des actes de naissance n°2613, 2614 et 2616 en assurant la transcription, établis le 23 février 2021 par l’officier d’état civil de la commune de Ratoma. Ces documents font état de ce que G, E et F B sont nés de l’union de M. et Mme B, respectivement, pour les deux premiers, le 18 mai 2016 et, pour l’aîné F, le 18 novembre 2013. Si le ministre de l’intérieur relève que le jugement supplétif a été rendu à la demande d’un tiers, qui n’aurait pas eu intérêt pour agir, il ne mentionne aucun élément du droit local susceptible d’étayer cette affirmation. Par ailleurs, alors même que les dispositions des articles 184 et 204 du nouveau code civil guinéen prévoient que les actes de naissance doivent mentionner les dates, lieux de naissance, domiciles et professions des parents, il ne résulte pas de ces dispositions qu’elles seraient applicables aux actes de naissance pris en transcription de jugements supplétifs. En tout état de cause, les passeports des intéressés comportent chacun un numéro d’identification national dont les chiffres portés aux 11ème, 12ème et 13ème rangs correspondent au numéro de leur acte de naissance. Par suite, l’identité de F, E et G B et leur lien de filiation avec M. B doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant le recours formé pour ces trois enfants pour le motif énoncé au point 2.
8. D’autre part, pour justifier de l’identité de Mme B, sont produits un jugement supplétif n°4361/2021 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn, le 12 février 2021, et l’extrait de l’acte de naissance n°2615 en assurant la transcription, faisant état de ce qu’elle est née le 5 mai 1992, à Kobaya, commune de Ratoma – Conakry. Par ailleurs, dès lors, ainsi que le précise l’OFPRA dans un courrier du 9 novembre 2021, adressé à M. B après l’obtention de son statut de réfugié, que le mariage religieux qui l’a uni à Mme B ne peut être reconnu en France, ils ne peuvent que se prévaloir du statut de concubins. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, M. et Mme B sont parents de trois enfants nés entre 2013 et 2016, soit antérieurement à l’introduction de la demande d’asile de M. B en date du 16 juillet 2020, dans laquelle il l’a déclarée comme étant son épouse. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’identité de Mme B et son lien de concubinage avec M. B doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant le recours formé par Mme B pour le motif énoncé au point 2.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance de visas de long séjour à Mme D B et à F B, E B et G B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 3 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D B et à F B, E B et G B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, à Me Le Floch, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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