Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 mars 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025 sous le n° 2500669, M. D A, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil,
sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que son éloignement vers l’Espagne serait susceptible d’intervenir dans une perspective raisonnable ;
— l’assignation à résidence dont il fait l’objet ne peut se prolonger au-delà
du 21 février 2025, date à laquelle les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
— il n’est pas en mesure de se rendre au commissariat de Châlons-en-Champagne
à la fréquence qui lui a été imposée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la requête, dès lors que le délai imparti pour exécuter le transfert de M. A aux autorités espagnoles dans le cadre de la procédure « Dublin » est épuisé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025 sous le n° 2500670, Mme C B, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil,
sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que son éloignement vers l’Espagne serait susceptible d’intervenir dans une perspective raisonnable ;
— l’assignation à résidence dont elle fait l’objet ne peut se prolonger au-delà du 21 février 2025, date à laquelle les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
— elle n’est pas en mesure de se rendre au commissariat de Châlons-en-Champagne
à la fréquence qui lui a été imposée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la requête, dès lors que le délai imparti pour exécuter le transfert de Mme B aux autorités espagnoles dans le cadre de la procédure « Dublin » est épuisé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. A et Mme B, qui soutient que, à défaut pour le préfet du Bas-Rhin d’avoir abrogé les décisions attaquées, les présentes requêtes présentent toujours à ce jour un objet à ce qu’il y soit statué.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le conseil des requérants a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 14 décembre 1991 à Tevragh Zeina, et Mme B, ressortissante mauritanienne née le 30 décembre 2000 à Arafat, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prononcé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de leur transfert vers les autorités espagnoles qui ont accepté de prendre en charge l’examen de leur demande d’asile.
2. Les requêtes n° 2500669 et n° 2500670, présentées pour M. A et Mme B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Dès lors que les décisions en litige, dont il n’est pas argué par le préfet du Bas-Rhin qu’elles auraient été retirées, subsistent dans l’ordonnancement juridique, celui-ci n’est pas fondé à soutenir, au motif que l’exécution de ces décisions ne peut à ce jour légalement se poursuivre, que les présentes requêtes seraient dépourvues d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée dans chacune des deux requêtes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit que le transfert du demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Le paragraphe 2 du même article 29 ajoute que : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, à l’expiration du délai imparti pour exécuter le transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, la décision de transfert ne peut plus légalement être exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, des mesures prises en vue de l’exécution de cette décision de transfert. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée,
à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai. Il en découle que le juge, s’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 août 2024, les autorités espagnoles ont donné leur accord pour la prise en charge de l’examen des demandes d’asile présentées par les requérants. La décision de remise aux autorités espagnoles n’a pas été contestée et il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l’attente de leur transfert, ceux-ci auraient été incarcérés ou déclarés en fuite. Dès lors, le délai d’exécution de la décision de transfert prise à l’égard de chacun des requérants expirait le 21 février 2025, ainsi d’ailleurs que l’a reconnu le préfet du Bas-Rhin dans ses écritures en défense. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce dernier a entaché d’une erreur de droit les décisions d’assignation à résidence en tant que leur durée d’exécution s’étend au-delà de l’échéance du délai de transfert.
7. Dès lors qu’une décision administrative ne devient exécutoire qu’à compter de sa notification à son destinataire et que, en l’espèce, les décisions en litige ont été notifiées à chacun des requérants postérieurement au 21 février 2025, celles-ci n’ont pu légalement recevoir aucune exécution. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 6 janvier 2025 ordonnant l’assignation à résidence de chacun des requérants pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulés en tant que cette durée s’étend au-delà du 21 février 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A et Mme B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Gabon, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 6 janvier 2025 sont annulés en tant que la durée d’assignation à résidence s’étend au-delà du 21 février 2025.
Article 2 : L’État versera à Me Gabon une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B, au ministre de l’intérieur et à Me Aurélie Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. FRIEDRICHLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500669, 2500670
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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