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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 4 août 2025, n° 2502528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mars 2025, N° 2500084 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, ressortissante philippine, représentée par Me Traversini, saisi sur le fondement des dispositions des articles L.521-3, L.911-9 et R.921-7 du code de justice administrative demande au tribunal :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte de 200 € par jour de retard prononcée par le jugement n°2500084 du 20 mars 2025 courant depuis le 28 mars 2025, contre le préfet des Alpes-Maritimes, ladite astreinte assortissant le jugement n°2204143 du 18 juillet 2024 à ce jour inexécuté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté les jugements du tribunal administratif de Nice n°2204143 du 18 juillet 2024, n°2500084 du 27 février 2025, n’ayant toujours pas procédé au réexamen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu :
— le jugement n°2204143 du 18 juillet 2024 ;
— le jugement n°2500084 du 27 février 2025.
Vu :
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, magistrat désigné
— et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. () ».
3. Lorsqu’il constate que la décision n’a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l’astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d’astreinte et jusqu’à la date d’audience publique. Le juge de l’astreinte n’est jamais tenu de liquider l’astreinte prononcée, dès lors qu’il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l’espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d’énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
4. Par un jugement n°2204143 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement n°2500084 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice, saisi aux fins d’exécution du jugement susmentionné, a assorti la mesure d’injonction prononcée par ledit jugement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant sa notification.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire du jugement n°2204143 du 18 juillet 2024, à compter du 28 mars 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, de la liquider à hauteur de la somme de 15.000 €. Il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de cette astreinte qui demeure provisoire et continue de courir jusqu’à l’exécution du jugement n°2204143 du 18 juillet 2024 précité.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € à verser à Me Traversini sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 15.000 € au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement n°2500084 du 27 février 2025, pour la période du 28 mars 2025 à la date du présent jugement.
Article 2 : Il est rappelé que ladite astreinte continue de courir jusqu’à l’exécution du jugement n°2204143 du 18 juillet 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini la somme de 1.000 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2502528
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