Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. C… B… et Mme D… A…, épouse B…, représentés par Me Bazin, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 30 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. B… un visa de long séjour de conjoint étranger de ressortissant français ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser aux requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant turc, a épousé le 25 juillet 2023 Mme D… A…, et a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) un visa de long séjour en qualité d’époux étranger de ressortissant français, lequel a été refusé par une décision du 30 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 janvier 2024 laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l’autorité consulaire doivent donc être écartés comme inopérants.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des dispositions citées au point 2 que la décision en litige de la commission du 20 janvier 2024 doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que le projet d’installation en France de M. B… revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français qu’il sollicite. Il ressort des pièces du dossier que la décision vise l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 171-5, 180 et 194 du code civil. La motivation en droit de la décision est donc suffisante. La décision indique également que le projet d’installation en France, en vue duquel est sollicité le visa demandé, revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français. La commission entend ainsi fonder le refus de visa de long séjour sur le caractère frauduleux de la démarche. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation, en droit et en fait, de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». L’article L. 312-3 du même code précise que : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle fraude soit établie.
Il ressort des pièces du dossier qu’après être irrégulièrement entré en France en 2021, M. B… a fait l’objet, le 17 mai 2022, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Si ce dernier a épousé en Turquie Mme A…, le 25 juillet 2023, les époux B… ne présentent aucun élément attestant des relations qu’ils auraient entretenues, que ce soit avant ou après leur mariage, la seule présentation de factures de meubles et de matériel électro-ménager acquittées par Mme B… n’étant pas de nature à l’établir. Par ailleurs, si Mme B… indique dans sa requête qu’elle est en couple depuis septembre 2021, que M. B… l’a demandée en mariage le 19 décembre 2021, et que leurs fiançailles ont été célébrées le 11 mars 2022 à Montfermeil, elle-même avait indiqué le 2 août 2023 aux autorités consulaires être en couple depuis septembre 2021, qu’ils se sont fiancés en Turquie le 12 septembre 2022 à Halfeti, et que M. B… l’a demandée en mariage le 11 mars 2023. M. B… a indiqué dans sa demande de visa qu’il n’était jamais resté plus de trois mois consécutifs en France. Ainsi, au vu de l’absence d’éléments établissant la réalité des liens entre époux, des discordances de déclarations de Mme B…, sans qu’aucune explication ne soit apportée sur ce point, et de la situation de M. B… au moment de leur rencontre, le caractère insincère de l’intention matrimoniale est établi par le ministre. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que la commission s’est fondée sur l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer que la fraude ainsi établie devait conduire au refus de délivrer le visa de long séjour sollicité.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, la relation matrimoniale n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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