Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il occupe un emploi de maçon depuis le 1er novembre 2022, que son salaire est de 2 000 euros par mois, que son employeur a signé les formulaires de demande d’autorisation de travail et d’engagement de régler la taxe pour l’embauche d’un salarié étranger, que son professionnalisme est attesté par ses collègues et ses clients et qu’il est parfaitement intégré en France depuis le 4 avril 2021, qu’il y a acheté deux biens immobiliers, qu’il est bénévole au sein d’une association, que ses parents et ses deux sœurs, dont l’une a la nationalité française et l’autre un titre de séjour, résident en France, qu’il y a tissé des liens personnels et amicaux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 535-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le métier de maçon figure sur la liste des métiers en tension dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, actualisée par l’arrêté du 21 mai 2025.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né le 9 octobre 1995 à Garni, déclare être entré en France le 4 avril 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité le 18 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée. Par un arrêté du 3 février 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Alors qu’il est constant que la présence en France de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a travaillé en France dès le mois d’août 2022, est, depuis le 1er novembre 2022, employé en contrat à durée indéterminée par une société de maçonnerie générale, rénovation et plomberie en qualité de maçon, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie qui lui ont été délivrés sans interruption depuis cette date jusqu’à mai 2025. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il travaille plus précisément dans la réhabilitation des bâtiments, son employeur ayant attesté le 6 juin 2024, par un document communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône, avoir besoin de ses connaissances techniques et de son savoir-faire en matière de restauration des mosaïques et des travaux de plâtrerie de type « staff », spécialités qu’il estime quasiment introuvables sur la région. Quand bien même il ne serait titulaire d’aucun diplôme ou formation particulière dans ce domaine, M. B… produit, outre celle de son employeur du 6 juin 2024, une autre attestation du même employeur du 1er juillet 2025 quant à sa maîtrise des techniques de maçonnerie traditionnelle et moderne ainsi que des attestations de ses collègues et de deux clients qui soulignent son professionnalisme et son savoir-faire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent depuis 2021 sur le territoire français sur lequel résident également ses sœurs dont l’une est de nationalité française et la seconde titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 juillet 2033, et qu’il y a acquis un appartement le 7 décembre 2023 qu’il occupe actuellement. Dans ces conditions, au regard notamment d’une part, de son expérience et de son travail dans le domaine de la réhabilitation des bâtiments, et plus particulièrement en tant que maçon, métier caractérisé par des difficultés de recrutement, et d’autre part, de ses liens et de son intégration sur le territoire français, il y a lieu de considérer, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d’une année doivent être également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant refus de séjour du 3 février 2025, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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