Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, complétée par des pièces enregistrées le 5 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- satisfaisant aux conditions de délivrance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, aucune mesure d’éloignement ne pouvait être édicté à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’illégalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est pas justifiée et est disproportionnée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Thiam, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant burundais, déclare être entré en France le 29 novembre 2021, âgé de 27 ans. Il a présenté une demande d’asile le 13 décembre 2021, demande qui est définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 novembre 2022. Le 22 février 2023, le préfet des Landes a pris à son encontre une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. M. B… a sollicité le 29 janvier 2025 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a relevé que l’emploi d’auxiliaire de vie ne figurait pas sur la liste des métiers en tension. Par ailleurs, après une analyse de l’emploi occupé et de ses liens en France, le préfet a conclu que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la décision litigieuse met à même l’intéressé d’en comprendre les motifs. En outre, il ne ressort pas des termes de celle-ci que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent par suite être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Entré en novembre 2021, le séjour de M. B… sur le territoire français est récent à la date de la décision attaquée. S’il indique disposer de liens privés stables et anciens en France, il n’en justifie pas. Il dispose en revanche d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vit son fils mineur, pays dans lequel il a résidé jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite, nonobstant la circonstance qu’il travaille, en édictant la décision de refus de titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Les contrats à durée indéterminée conclus depuis octobre2022 pour des emplois d’auxiliaire de vie, à temps non complet à la date de la décision en litige, ne suffisent pas à constituer un motif exceptionnel. La situation personnelle et familiale de M. A… telle que rappelée au point 4 ne caractérise pas davantage des circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de la Gironde na pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence opposé à la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
8. Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il résulte des dispositions précitées que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. Le requérant ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le préfet de la Gironde pouvait, sans erreur de droit et en tout état de cause, prononcer une obligation de quitter le territoire français
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette décision opposé à la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a motivé la décision relative au pays de renvoi en indiquant que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
13. M. B… soutient qu’il craint des persécutions en cas de retour au Burundi en raison de ses origines ethniques tutsies, de la spoliation des biens appartenant à sa famille et des opinions politiques qui lui sont imputées. Il se prévaut notamment de la qualité de réfugié reconnue à sa sœur ainée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision du 25 mai 2022 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 15 novembre 2022 de la CNDA. Le rapport daté de 2016 de l’organisation Human Rights Watch, dont le requérant cite des extraits, portant sur les maltraitances d’opposants présumés au gouvernement ne permet pas d’établir que l’intéressé serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de quitter le territoire :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions légales précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
16. En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa lecture témoigne de la prise en compte des quatre critères définis par l’article L. 612-10 du même code. Elle est dès lors suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du préfet des Landes du 22 février 2023 dont il a précédemment fait l’objet. Par suite, et nonobstant la circonstance que sa présence ne serait pas constitutive d’une menace à l’ordre public ou qu’il travaille, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette décision n’apparaît pas davantage disproportionnée.
19. M. B… se borne à soutenir que la décision est entachée de détournement de pouvoir sans apporter d’éléments à l’appui de ses allégations, de sorte que le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu’écarté.
20. En dernier lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que, ayant bénéficié d’un délai de départ volontaire, il ne rentrerait pas dans les prévisions de l’article L. 612-6 de ce code doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement faire valoir qu’il justifierait de circonstances humanitaires.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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