Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gomot-Pinard , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de huit années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de l’Indre conclu au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 3 février 1998 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), qui déclare être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2016, a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 30 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2017. Elle a déposé le 24 mai 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et a ensuite modifié le fondement de sa demande le 7 mars 2024 en invoquant ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de cinq ans. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare, sans le justifier, être entrée en France le 16 décembre 2016. Toutefois, alors qu’elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle dans la société française, la seule circonstance qu’elle se soit maintenue, irrégulièrement, sur le territoire ne lui ouvre pas, par elle-même, un quelconque droit au séjour. De plus, l’affirmation de Mme B selon laquelle elle vivrait actuellement avec le père de son enfant, lequel fait au demeurant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, n’est étayée par aucune pièce du dossier. La requérante n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle n’établit pas qu’elle ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, la situation personnelle de Mme B n’est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Indre.
Copie pour information à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le greffier,
M. GUICHON
Le président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. GUICHON
jb
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