Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 avr. 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 3 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 6 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois l’autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Wandrey le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision lui fait grief ;
- elle n’est pas devenue sans objet du fait de la convocation pour un nouveau dépôt de dossier de renouvellement de titre de séjour proposé pour le 20 avril 2026 ;
- il bénéficie de la présomption d’urgence, s’agissant d’une demande de renouvellement ; la décision le place dans une situation de précarité, le privant notamment d’une autorisation de travail, l’empêchant de poursuivre son insertion professionnelle et de percevoir des ressources ; en outre l’un de ses enfants mineur est reconnu handicapé à un taux supérieur ou égal à 80%, la décision conduira à très brève échéance l’arrêt de toute aide de la MDPH et remettra en cause sa couverture et celle de ses enfants par l’assurance maladie ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
*elle est entachée d’incompétence de son auteur et d’un vice de forme, en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle est entachée d’erreurs de droit et de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ; il doit bénéficier de plein droit d’un renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut d’une carte de séjour mention « RECE » après la fin de sa convention d’accueil sur le fondement de l’article L. 422-10, ainsi qu’il en a fait mention dans son message du 24 décembre 2025 ; le préfet devait instruire tous les fondements de séjour évoqués dans sa demande ; la décision emporte des effets disproportionnés sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision est régulière, en l’absence de production d’une nouvelle convention d’accueil signée avec un organisme agréé conformément aux dispositions prévues à l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’impossibilité de la produire dans un délai compatible avec les délais d’instruction raisonnable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mars 2026 sous le numéro 2600486 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Wandrey, représentant M. B…, présent, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens, en observant que le préfet n’a pas répondu aux moyens soulevés dans la requête ni contesté que la condition d’urgence était remplie, en insistant sur le fait que le préfet était tenu d’examiner l’ensemble des fondements de sa demande, que la convention de recherche peut être produite après la délivrance de la carte de séjour en application de l’annexe 10 du code et que le préfet avait le choix soit d’attendre la signature de cette nouvelle convention soit d’examiner sa demande subsidiaire qui lui permettrait d’obtenir une carte de plein droit ; il ajoute qu’il n’y aura cependant pas de nouvelle convention de la part de l’organisme agréé, que le dossier de son épouse a également fait l’objet d’une décision de clôture et que la CAF vient de l’informer de l’arrêt de toutes les aides, faute de carte de séjour ; le requérant ayant indiqué à la demande de la juge des référés qu’il était en recherche d’emploi et inscrit à France Travail mais qu’en l’absence de carte de séjour il est empêché de postuler sur un emploi ;
- le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né le 3 janvier 1992, est entré à La Réunion le 1er décembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour mention « passeport talent chercheur » valable jusqu’au 1er mars 2025. A l’issue de l’expiration de son visa, il s’est vu délivrer une carte de séjour valable jusqu’au 1er décembre 2025. Le 11 septembre précédent, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 23 décembre 2025 au 22 mars 2026. Une décision de clôture de sa demande du 6 mars 2026 émise sur le site de l’ANEF a été notifiée à l’intéressé le 16 mars suivant. Par sa requête, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… fait valoir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence, s’agissant d’une demande de renouvellement. Il ajoute que la décision le place dans une situation de précarité, le privant notamment d’une autorisation de travail, l’empêchant de poursuivre son insertion professionnelle et de percevoir des ressources et qu’elle conduira à très brève échéance l’arrêt de toute aide de la MDPH et remettra en cause sa couverture et celle de ses enfants par l’assurance maladie, alors que l’un de ses enfants est reconnu handicapé à un taux supérieur ou égal à 80%.
6. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction que le requérant qui est entré à La Réunion le 1er décembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour « passeport talent chercheur » valable jusqu’au 1er mars 2025, s’est vu délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions prévues à l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 1er décembre 2025 dans le cadre de la convention d’accueil conclue avec le CIRAD Réunion au titre de la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. Dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, le requérant à qui le service demandait de joindre la nouvelle convention de recherche, a indiqué que le résultat de la demande de financement liée à son projet ne serait connu qu’au mois de février. Il ressort cependant des déclarations de l’intéressé, confirmées lors de l’audience, que le CIRAD ne sera pas en mesure de signer une nouvelle convention d’accueil. Si M. B… soutient qu’il a également sollicité, le 24 décembre 2025, une carte de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code précité, dont la délivrance est de droit, il produit une nouvelle convocation reçue le 27 mars 2026 pour le renouvellement de son titre de séjour, fixée au 20 avril prochain. Dans ces conditions, alors même qu’il bénéficiait d’une carte de séjour valable jusqu’au 1er décembre 2025, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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