Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2103493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2021 et 3 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Didier Cattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 31 décembre 2021 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ainsi que la décision expresse du 27 avril 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021, 1er mars 2023 et le 27 novembre 2025, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Henri-Pierre Vergnon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à la suite de l’abrogation de la décision du 27 avril 2021 et de l’octroi, par une décision du 25 novembre 2025, de la protection fonctionnelle s’agissant de la prise en charge des frais et honoraires engagés dans le cadre de la procédure pénale et de la plainte du 9 janvier 2015.
Par une lettre en date du 22 janvier 2026, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A… le 22 janvier 2026 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 22 janvier 2026 à 16h04, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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