Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2405686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « étudiant » ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation en considérant qu’il ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour étudiant ;
— le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant gabonais, né le 29 novembre 2003 à Paris, est entré en France le 20 novembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, valable du 16 novembre 2021 au 16 novembre 2022. Il a bénéficié, toujours en qualité d’étudiant, d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023. M. B a sollicité, le 7 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour le même motif. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaqué vise les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour du requérant, et notamment que le requérant a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant du 16 novembre 2021 au 15 novembre 2023. La décision portant refus de titre de séjour expose, en outre, les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que le requérant n’établit pas le caractère sérieux de ses études compte tenu de l’absence de succès ou de progression significative depuis la réussite de sa première année de BTS en octobre 2022, de son absentéisme injustifié durant ses deux années en France, et du fait que son parcours ne s’inscrit pas dans un projet professionnel précis dès lors qu’il s’est inscrit à une formation accessible en ligne. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise précitée, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au séjour depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme, ni d’une progression effective dans le suivi de ses études. Il ressort également des pièces du dossier que M. B était inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en première année de BTS Communication à l’institut Diderot, année qu’il a validée en dépit de plus de quatorze absences non justifiées sur l’année, et a échoué en deuxième année de BTS Communication, au titre de l’année universitaire 2022-2023. M. B a comptabilisé, au titre de l’année universitaire 2022-2023, 21 absences injustifiées au premier semestre et 105 absences injustifiées au second semestre, et les appréciations du corps professoral font état de résultats insuffisants et d’un absentéisme important. Si M. B se prévaut pour l’année universitaire 2023-2024, d’une inscription auprès de l’organisme « Studi » au titre de la période du 4 septembre 2023 au 30 avril 2024, pour suivre une formation à distance de 500 heures en vue de l’obtention d’un « Graduate Développeur Flutter », toutefois cette formation, qui ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire la suivre, n’est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a apprécié l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour admettre l’intéressé au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. Bi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. ChBi, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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