Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2024, n° 2408485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408485 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Messaoud, a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement du tribunal n° 2307073 du 9 février 2024, soutenant que la préfète du Rhône n’avait pas exécuté l’injonction prononcée par ce jugement.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la présidente du tribunal a, sur la demande de M. A, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2307073 du 9 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2025, en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, présenté pour M. A, ce dernier prend acte de la délivrance du titre sollicité, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d’exécution et d’injonction, et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2024, la préfète du Rhône a délivré un titre de séjour à M. A, suite au réexamen de sa demande qui lui avait été prescrit par le jugement du tribunal n° 2307073 du 9 février 2024. La demande d’exécution présentée par M. A a, dès lors, perdu son objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait sollicité l’aide juridictionnelle dans la présente instance. Par conséquent, et en tout état de cause, ses conclusions complémentaires tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en exécution et injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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