Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 sept. 2025, n° 2516983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Amson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
10 septembre 2025 abrogeant l’arrêté DAG/1/99/532 du 5 octobre 1999 portant agrément préfectoral d’exercice des fonctions d’agent de police municipale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de son traitement et le place dans une situation financière dramatique ; elle l’empêche par ailleurs de solliciter sa mutation dans une autre commune ; elle aggrave enfin son état de santé, déjà altéré par les conflits qui l’opposent depuis plusieurs années à la commune de Levallois ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est disproportionnée ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
* la qualité de lanceur d’alerte devrait au contraire lui être reconnue ;
* il a toujours été bien noté et n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou de poursuites pénales.
Vu :
— la requête au fond n° 2516985, enregistrée le 19 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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