Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 oct. 2024, n° 2201725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Christophel, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a « rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire » portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même-somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait son droit au respect à sa vie privée et familial garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B indique notamment au tribunal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, eu égard à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et, d’autre part, que la décision contestée a implicitement été abrogée à la suite de la délivrance de titres de séjours successifs postérieurement à ladite décision.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 3 octobre 2024, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M B aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour, eu égard à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2025.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été présentées par M. B le 3 octobre 2024 et communiquées le lendemain. Il indique qu’il ne saurait être considéré que ses conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet dès lors que la décision contestée du 17 janvier 2022, bien qu’implicitement abrogée, a été exécutée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201722 du 11 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
— les observations de Me Al Assaad, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne.
M. B n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 20 décembre 1988 à Mbanza-Congo (Angola), est entré en France le 26 décembre 2013 selon ses déclarations et s’est vu délivrer, le 27 août 2020, une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021. Le 30 juin 2021, l’intéressé a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire. La commission du titre de séjour des étrangers, qui s’est réunie le 14 décembre 2021, a émis un avis favorable à sa demande. Le 5 janvier 2022, M. B a été informé par SMS que son titre de séjour renouvelé était disponible en préfecture et qu’il devait en conséquence s’acquitter de son timbre fiscal. L’intéressé s’est ainsi vu délivrer une seconde carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 3 juillet 2021 au 2 juillet 2022. Toutefois, par un arrêté du 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le « rejet » de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B le 30 juin 2021 au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances très particulières, la préfète doit, par cette dernière décision, être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré le titre de séjour délivré à M. B et comme ayant refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 30 juin 2021. Par une ordonnance n° 2201722 du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2022 et, d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () ».
3. Par une décision du 16 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire audit bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte que, ainsi qu’il le soutient lui-même, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre de séjour sollicité. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque le titre de séjour finalement accordé ne peut être regardé comme équivalent à celui qui a été initialement demandé et refusé.
5. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen ayant donné lieu à ce refus. Dans ce cadre, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’une décision défavorable prise par le juge des référés, de prendre une décision favorable. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Elle peut ainsi être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initialement défavorable sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision défavorable, et que le retrait intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date où le jugement a été notifié à l’administration. Il suit de là que l’intervention d’une décision favorable prise pour l’exécution d’une décision de suspension du juge des référés ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours en annulation contre la décision initiale de refus présenté parallèlement à la demande en référé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2022 suspendant le premier refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B des récépissés de demande de titre de séjour successifs dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour et que, à l’issue de ce réexamen, la préfète lui a délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023. L’intervention de cette décision favorable, prise pour l’exécution d’une décision de suspension du juge des référés, ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours en annulation contre la décision initiale de refus du 17 janvier 2022.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2025. Dès lors qu’une telle décision, qui excède la portée de la force exécutoire de l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2022, ne saurait être regardée comme prise pour assurer l’exécution de cette ordonnance, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, par suite, comme ayant délivré à M. B un titre de séjour au moins équivalent à celui qu’il avait demandé, et d’ailleurs même plus favorable. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2022 ayant rejeté la demande de titre de séjour de M. B et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de délivrer ce titre sont ainsi devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Christophel, conseil de M. B, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 17 janvier 2022 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour présentées par M. B, non plus que sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de délivrer ce titre.
Article 2 : L’Etat versera à Me Christophel, conseil de M. B, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Christophel et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure
L. BousnaneLe président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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