Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2307355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Lelong et Pollard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 avril 2023 portant refus d’agrément pour l’adoption d’un enfant ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme de lui délivrer l’agrément sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 19 septembre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée en droit ;
— le département a méconnu les dispositions de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles en lui refusant l’agrément sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 21 novembre 1970, a déposé, le 30 mars 2022, une demande d’agrément en vue d’adopter un pupille de B. Par une décision du 25 avril 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande. Le recours gracieux de Mme A du 8 juin 2023 a été rejeté par une décision du 19 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 prise sur recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui demande uniquement l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 prise sur recours gracieux, doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 25 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les pupilles de B peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un B autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit B. / L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. ». Aux termes de l’article R. 225-4 du même code : " Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / – une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de B ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés B ; / – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. / Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l’article R. 225-5, qu’il peut prendre connaissance des documents établis à l’issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l’occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d’adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. ".
5. Pour refuser la demande d’agrément en litige, la présidente du conseil départemental de la Drôme s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A ne présentait pas, sur le plan psychologique, les garanties adaptées aux besoins spécifiques de l’enfant à adopter.
6. Toutefois, si l’évaluation psychologique complémentaire du 16 mars 2023, versée à l’instance, indique que « des questions subsistent quant à la capacité de Mme A à faire face aux potentielles attaques du lien de son futur enfant du fait de sa future monoparentalité et d’une certaine porosité émotionnelle » et qu’ « il serait souhaitable que Mme A puisse élaborer et transformer davantage les éléments de vie d’ordre affectif passés afin d’être davantage sécure dans son rapport à l’autre », celle-ci ne conclut pas explicitement et précisément à ce que Mme A ne présenterait pas, sur le plan psychologique, les garanties nécessaires aux besoins et à l’intérêt de l’enfant à adopter. Aucune pièce versée à l’instance n’atteste du caractère fondé du motif opposé. En outre, Mme A, qui est célibataire, élue locale et qui exerce les professions d’infirmière en milieu hospitalier et de sapeur-pompier volontaire, a fait l’objet d’une évaluation sociale favorable, en date du 21 novembre 2022, qui conclut à ce que les « conditions affectives, éducatives et matérielles sont () réunies pour l’adoption d’un enfant pupille de B () âgé de moins de 6 ans pouvant présenter des difficultés d’ordre psychologique du fait de son parcours de vie ». Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le département de la Drôme a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles en lui refusant l’agrément sollicité.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 25 avril 2023 portant refus d’agrément pour l’adoption d’un enfant et de la décision du 19 septembre 2023 ayant rejeté son recours gracieux.
8. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Drôme de délivrer à Mme A l’agrément sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 25 avril 2023 rejetant la demande d’agrément de Mme A et la décision du 19 septembre 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de la Drôme de délivrer à Mme A l’agrément sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Drôme versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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