Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2524069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 décembre 2025, Mme A… C… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation ne lui permet pas de garantir à son employeur la continuité de son droit au séjour ; qu’elle est exposée à un risque de suspension de son contrat de travail ; que la perte de son emploi, du fait de l’irrégularité de son séjour en France, alors qu’elle se trouve en congé maternité, la priverait de ses revenus, des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations familiales versées par la caisse d’allocation familiale ; que la perte de son emploi lui ferait subir un préjudice présentant un caractère irréversible dès lors qu’elle se trouverait dans une situation de précarité et de vulnérabilité notamment économique particulièrement grave compte tenu de la présence d’un nouveau-né.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 décembre 2025 au 22 mars 2026.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2524068 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante camerounaise, née le 21 mars 1994 à Penja (Cameroun) a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2025. Le 8 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vue remettre une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En vertu de ce qui vient d’être dit, le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… fait présumer une situation d’urgence. Le préfet des Hauts-de-Seine, ne renverse pas utilement cette présomption Dans ces conditions, la condition d’urgence est satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B… tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer, dans un délai d’un mois, la demande de Mme B…, notamment au regard des motifs de la présente ordonnance et de lui remettre, sous cinq jours, un document provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance initiée sans le concours d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de réexaminer la demande de Mme B… au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, sous cinq jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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