Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2025 et 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pinson renonce à la perception de la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser une somme de 1 500 euros hors taxes en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite :
- elle est illégale en l’absence de motivation à la suite de sa demande de motifs ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé l’absence de visa long séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision du 27 juin 2025 il a explicitement rejeté la demande d’admission au séjour du requérant, de sorte que sa requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision explicite ;
-aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 30 janvier 2001 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France en janvier 2020. Le 6 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l’ancienneté de sa présence, son insertion et son intégration professionnelle. En l’absence de réponse à sa demande, M. A… a sollicité par un courriel du 3 juin 2025, la motivation du refus implicite qui lui a été opposé. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a d’une part retiré la décision implicite de rejet de la demande de M. A…, d’autre part rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 27 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet.
La requête de M. A… tendant à l’annulation d’une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa décision implicite et confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d’une décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation et d’une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, doit être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision explicite du 27 juin 2025.
En premier lieu, en application de ce qui vient d’être dit, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 27 juin 2025 qui s’y est substituée. M. A… ne peut donc utilement soutenir qu’il a demandé communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour et que cette décision implicite est insuffisamment motivée.
Si le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige devait être regardé comme dirigé contre l’arrêté explicite du 27 juin 2025, il ressort de ses mentions qu’il vise notamment les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit est suffisamment motivée. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. A…, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision prononçant à l’encontre de M. A…, une interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs pour lesquels il a fixé la durée de cette interdiction à un six mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, d’une part, sur le fait que le requérant ne justifiait d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire permettant la délivrance d’un titre « vie privée et familiale », d’autre part, qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les autorités compétentes pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié au sens de l’article 3 de l’accord franco-marocain et que rien ne justifiait d’y passer outre et que l’emploi de coiffeur ne figurait pas dans la liste des métiers en tension et qu’il ne justifiait pas avoir exercé une activité professionnelle salariée durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois.
10. En l’espèce, si le préfet a fondé sa décision notamment sur la circonstance que M. A… ne disposait pas d’un visa de long séjour pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et a ainsi examiné la demande du requérant sur le fondement de cet article comme il lui était loisible de le faire, il a également examiné la possibilité de régulariser la situation du requérant à titre exceptionnel sur le volet travail en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, sans se borner à relever l’absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Si M. A… se prévaut d’une demande d’autorisation de travail et d’une promesse d’embauche pour le poste de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, d’une expérience professionnelle de presque deux ans et demi et d’un diplôme de coiffeur délivré par une école privée marocaine, son expérience, d’ailleurs dans un domaine qui ne figure pas dans la liste des métiers en tension en Occitanie, demeure relativement récente à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation faute pour le préfet d’avoir usé de son pouvoir de régularisation doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Clarisse Paul
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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