Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 janv. 2026, n° 2508883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, et des pièces supplémentaires enregistrées le 29 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que depuis le 25 décembre 2025, date d’expiration de son titre de séjour, il est, en dépit d’une demande de renouvellement de celui-ci formulée dès le 29 septembre 2025 sur la plate-forme administration numérique des étrangers en France, en situation irrégulière ce qui le place dans une situation de grande précarité dès lors qu’il ne peut plus travailler ni poursuivre ses études ni accéder aux soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Le préfet de la Gironde fait valoir que l’édition d’un titre de séjour valable du 6 janvier 2026 au 5 janvier 2027 a été lancée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tchadien né en 2001, a sollicité le 29 septembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour arrivant à échéance le 25 décembre 2025, sur la plate-forme administration numérique des étrangers en France. Faisant valoir que l’administration n’a pas donné suite à cette demande, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur l²e fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que le 6 janvier 2026, le préfet de la Gironde a procédé à l’édition d’un titre de séjour valable du 6 janvier 2026 au 5 janvier 2027, et d’une attestation de décision favorable de demande de renouvellement de son titre de séjour. L’intéressé, à qui les écritures de la préfecture et l’attestation de décision favorable ont été communiquées, n’a pas contesté avoir réceptionné cette pièce. Par suite, la demande M. B… doit être regardée comme satisfaite. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le requérant ne justifie pas de dépenses engagées en ce sens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifié à M. A… B…, et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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