Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 juil. 2025, n° 2501246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Maret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Objat de lui communiquer la convention d’occupation du domaine tennistique communal conclue entre la commune et le tennis club objatois (TCO) et, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Objat de garantir à ses enfants l’accès gratuit aux installations dans des conditions équitables, qui seront définies par la mairie et l’association LAK B en attendant la conclusion d’une nouvelle convention.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que du fait de la carence de l’administration à lui transmettre la convention d’occupation, ses enfants sont privés d’entraînements sur un terrain proche de leur domicile, ce qui l’oblige à faire de multiples trajets et payer une adhésion à un club lointain ;
— l’interdiction qui leur est faite de s’entrainer sur les terrains communaux du fait de l’occupation exclusive par le TCO porte atteinte au droit à l’éducation physique et sportive de ses enfants.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, justifiant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, en se bornant à faire valoir l’absence de réponse de la commune à ses demandes de communication de la convention d’occupation des installations tennistiques communales, alors que l’absence de cette communication n’apparaît pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ne caractérise pas en l’espèce l’existence de la situation d’urgence spécifique de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
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