Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2025, n° 2501397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par la Scp Themis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de l’autoriser à faire entrer au sein de l’établissement pénitentiaire un oreiller ergonomique par l’intermédiaire d’une tierce personne lors d’un parloir ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de l’autoriser à se faire remettre un oreiller ergonomique par sa famille au parloir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— au titre de l’urgence, la décision attaquée a pour effet de dégrader son état de santé et d’aggraver ses conditions de détention dès lors qu’il souffre d’une lombalgie hyperalgique alors que l’acquisition d’un oreiller ergonomique par le biais des cantines extérieures est impossible au regard de ses capacités financières ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
o cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o l’oreiller ergonomique est un accessoire médical, dont la réception est autorisée par l’article 1er de l’arrêté du 23 janvier 2023 pris en application de l’article R. 332-42 du code pénitentiaire, qui a été prescrit par le médecin de l’établissement en raison d’une hernie discale qui ne présente aucun danger de nature à compromettre la sécurité ou le bon ordre de l’établissement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501386, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 février 2025, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé d’autoriser M. A à faire entrer au sein de l’établissement pénitentiaire un oreiller ergonomique par l’intermédiaire d’une tierce personne lors d’un parloir. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. A fait valoir que la décision de refus contestée a pour effet de dégrader son état de santé et d’aggraver ses conditions de détention, en raison de son incapacité financière à pouvoir acquérir l’oreiller ergonomique, qui lui a été prescrit le 10 janvier 2025 par le médecin de l’unité sanitaire, par le biais d’une cantine exceptionnelle, au regard du coût exorbitant de cet équipement médical par rapport aux ressources dont il dispose, sans cependant produire aucune justification à l’appui de ses allégations. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour décider la suspension de la décision attaquée n’est pas établie. La présente requête en référé-suspension doit dès lors être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande, tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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