Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2025, n° 2410043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a confirmé le rejet de sa demande d’aide médicale de l’Etat signée le 22 février 2024.
Il soutient qu’il réside en France depuis plus de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la situation du requérant ouvrait droit à l’aide médicale de l’Etat et que la demande du requérant est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Par un mémoire reçu le 13 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis indique que la requête de M. B… est désormais dépourvue d’objet dès lors que l’aide médicale de l’Etat lui a été accordée à la date de sa demande. Elle produit, sur ce point, une attestation de prise en charge à compter du 28 février 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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