Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2510099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3-2 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans une situation vulnérable, justifiant que sa demande d’asile soit examinée en France ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 5 septembre 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Pilidjian, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 2005 à Abobo
(Côte d’Ivoire), s’est présentée le 11 juillet 2025 au guichet unique d’enregistrement des demandes d’asile des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l’intéressée a sollicité l’asile auprès des autorités italiennes le 6 juin 2025. Les autorités italiennes, saisies d’une demande le 25 juillet 2025, ont accepté de reprendre en charge Mme B par une décision explicite du 7 août 2025. Par deux arrêtés du 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes et l’a assignée à résidence. Mme B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 portant remise aux autorités italiennes :
4. Il ressort des pièces du dossier de Mme B, qui a irrégulièrement franchi la frontière italienne, déclare être entrée en France au mois de juin 2025, et qu’elle a donné naissance à sa fille le 29 juin 2025 par césarienne. L’intéressée, qui est mère isolée, bénéficie d’un hébergement et d’une prise en charge en France. Elle justifie également avoir commencé un suivi psychologique avec l’association SARA Logisol, suivi rendu nécessaire par les difficultés rencontrées lors de son parcours migratoire. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors qu’un transfert vers les autorités italiennes aurait pour conséquence d’interrompre le soutien matériel et psychologique dont elle dispose, Mme B, qui est francophone mais ne parle pas italien, est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 portant transfert vers les autorités italiennes. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de la requérante, qui se trouve privé de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile ». Aux termes de l’article L. 572-7 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 août 2025 décidant le transfert de Mme B aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Gilbert, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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