Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2200369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 27 février 2023, M. D C et Mme A C, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 7 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire M. B, ensemble les titres exécutoires établis par la trésorerie de la commune le 15 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le président de la formation de jugement a informé M. et Mme C, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à M. et Mme C au moyen de l’application Télérecours citoyen le 1er juillet 2025. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, les requérants sont réputés en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à M. et Mme C, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, M. et Mme C sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur en donner acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Michel-de-Maurienne au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A C et à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne.
Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200369
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