Rejet 23 juin 2025
Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 23 juin 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 M. A B, représenté par Me Guigui demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, assignation à résidence pendant 45 jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guigui laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-023 du 9 janvier 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°10.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Nice, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, hormis les domaines mentionnés à l’article 1er de cet arrêté, et dont ne relèvent en aucune façon les décisions contenues dans l’arrêt attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une insuffisance de motivation, il ressort cependant des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’article L 611-1. L’arrêté attaqué relève également qu’il est entré sur le territoire français en 2001 et qu’il est célibataire, sans enfants et qu’il a été titulaire de six cartes de séjour temporaires « vie privée et familiale », dont la dernière a expiré le 10 mai 2010, d’une carte de résident valable du 10 mai 2010 au 9 mai 2020 et d’une nouvelle carte de séjour temporaire expirée le 20 septembre 2024. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il est constant que M. B réside en France depuis l’âge de 14 ans, qu’il a été scolarisé sur le territoire depuis cette date et qu’il a été titulaire de six cartes de séjour temporaires « vie privée et familiale », dont la dernière a expiré le 10 mai 2010, d’une carte de résident valable du 10 mai 2010 au 9 mai 2020 et d’une nouvelle carte de séjour temporaire expirée le 20 septembre 2024. Toutefois l’intéressé, s’il dispose d’attaches familiales sur le territoire, notamment la présence de sa mère et d’autres membres de sa famille en situation régulière ou qui sont ressortissants français, ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas, par les pièces produites, d’une intégration professionnelle et sociale sur le territoire. Enfin, il constant que M. B a été condamné à cinq reprises à des peines d’emprisonnement et à deux reprises à des peines d’amende ; que certaines de ces condamnations sont récentes et en récidive. En outre, si M. B se prévaut de sa présence auprès de sa mère handicapée à 60%, il ne verse aucune pièce permettant d’établir cet élément à l’exception d’une seule attestation manuscrite de sa mère. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à ces condamnations et à leur caractère répété, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B alors qu’il résulte de ce qui a été au point 3 de ce jugement que l’arrêté litigieux fait état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision portant refus d’octroi de départ volontaire prise à l’encontre de M. B, d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ()".
8. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
9. En l’espèce, en se bornant à indiquer, qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction administrative par les services préfectoraux ces derniers ayant refusé le renouvellement de sa carte de résident en 2020, le requérant ne conteste pas utilement l’ensemble des motifs qui ont justifié une telle mesure de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que M. B a été régulièrement condamné à cinq reprises à des peines d’emprisonnement notamment en 2021 et 2024, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est disproportionnée. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il n’est pas contesté que l’autorité administrative, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle a assorti l’obligation de quitter le territoire français, a examiné chacun des quatre critères définis par les dispositions légales citées plus haut. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français. Cette autorité s’est notamment fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français, et la réalité de cette menace est suffisamment établie en l’espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5. Ainsi, et alors que la durée d’une telle interdiction pouvait aller jusqu’à dix ans en cas de menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, cette durée ne présentant pas, dans les circonstances de l’espèce, de caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. .
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CUEILLERON
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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