Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2421178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 30 juin 2024, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur sa demande de logement social et d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation car il remplit toutes les conditions pour voir reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, il est logé dans un foyer jeunes travailleurs et sa demande de logement social date du 26 juillet 2018.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 20 janvier 2025.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 30 mars 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision implicite née le 30 juin 2024, rejeté cette demande. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L.441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces qu’il produit à l’appui de son recours amiable que le requérant était hébergé dans un foyer jeunes travailleurs depuis le 29 juin 2020, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. M. C est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et à demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet du 30 juin 2024 de la commission de médiation de Paris doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite au recours de M. C du 30 mars 2024, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. B
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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