Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 4 février 2025, Mme B… A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement (ASP) a fixé à 1 928,57 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de 2022, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de lui attribuer, au titre de la même année, un CIA d’un montant minimal de 2 228,57 euros et de lui verser, en conséquence, la somme de 300 euros.
Elle soutient que l’agent comptable de l’ASP a méconnu les dispositions de l’article 10 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ainsi que celles de la décision n° 2023/62/PDG du 21 avril 2021 relative à la gestion du régime indemnitaire des agents de l’ASP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier et le 8 octobre 2025, l’ASP conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 octobre 2025 à 17h00.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée à l’ASP le 15 janvier 2026. Cette dernière a produit, le 22 janvier 2026, des pièces qui ont été communiquées à Mme A… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, attachée principale d’administration relevant du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, est affectée au siège de l’Agence de services et de paiement (ASP) où elle occupe, à temps partiel, un poste de chargée de mission au sein de l’agence comptable de l’établissement. Par une décision du 26 septembre 2023, l’agent comptable de l’ASP lui a attribué, au titre de 2022, un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 1 928,57 euros. Le recours gracieux qu’elle a formé en vue d’obtenir la révision de ce montant et sa fixation à la somme minimale de 2 228,57 euros a été rejeté par une décision du 14 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, rendu applicable au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat par un arrêté du 3 juin 2015 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, alors en vigueur : « (…) le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 10 de ce décret, alors en vigueur : « Lorsqu’il est mis fin à la décharge syndicale ou à la mise à disposition, l’agent réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi. Il bénéficie d’un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux agents relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires. / Ce montant cesse d’être versé dès lors que son bénéficiaire change de fonctions ». Par une décision n° 2023/62/PDG du 21 avril 2023, prise au visa du même décret, le président directeur général de l’ASP a précisé que l’agent réintégré dans un emploi à l’issue d’une décharge d’activité syndicale « bénéficie, dans cet emploi, d’un montant indemnitaire au moins équivalent au montant d’apport de référence du CIA », cette garantie indemnitaire cessant toutefois « dès lors que l’agent change de fonction ».
4. Si les dispositions du décret cité au point précédent subordonnent le bénéfice des garanties qu’elles instituent au fait que l’agent concerné bénéficie d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de services au titre de son activité syndicale, elles n’imposent pas que la quotité minimale de temps de travail consacrée à cette activité par l’agent soit atteinte exclusivement par l’un de ces deux moyens, cette condition de quotité pouvant être satisfaite en combinant ceux-ci avec les autres moyens prévus par la réglementation en vigueur, notamment les crédits d’heures et autorisations spéciales d’absence mentionnés aux articles 11 et suivants du décret du 28 mai 1982, alors en vigueur, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne l’applicabilité à la requérante des dispositions du décret précité du 28 septembre 2017 :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D…, qui exerce ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80%, a bénéficié, en dernier lieu et jusqu’au 1er janvier 2020, d’une décharge syndicale à concurrence de 60% de sa quotité de travail. Il est en outre constant qu’au regard des autorisations spéciales d’absence dont elle a bénéficié, elle a en pratique consacré la totalité de son temps de travail, soit 80% d’un service à temps plein, à l’exercice de son activité syndicale. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et contrairement à ce que fait valoir l’ASP en défense, Mme A… D… est au nombre des agents entrant dans le champ d’application du décret précité du 28 septembre 2017.
En ce qui concerne les fonctions successivement exercées par la requérante :
6. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période au cours de laquelle elle a bénéficié d’une décharge d’activité de service, la requérante était affectée au sein de la direction des ressources humaines de l’ASP où elle occupait un poste de chargée d’études. Si elle soutient ne pas avoir été réintégrée immédiatement après le terme de sa décharge, la directrice des ressources humaines lui a toutefois attribué, conjointement avec la cheffe de l’inspection générale de l’ASP, une mission d’une durée de six mois à compter du 23 janvier 2020. Alors même qu’elle ait pu effectuer cette mission sans être physiquement présente dans les locaux de l’ASP, l’intéressée était ainsi maintenue sur son poste de chargée d’études et l’a été jusqu’à ce qu’elle soit affectée, le 28 septembre 2020, au sein de l’agence comptable de l’établissement en tant que chargée de mission « ressources humaines et missions transverses ».
7. Il ressort des éléments produits par l’ASP en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal que, au vu du temps que Mme A… D… consacrait effectivement à l’exercice de son activité syndicale, aucune fiche de poste n’a été établie dans le cadre de son affectation à la direction des ressources humaines, de sorte que la mission ponctuelle qui lui a été confiée à l’issue de sa décharge, consistant essentiellement en des activités de réflexion, de suivi et de formation, est seule révélatrice des fonctions qui étaient alors les siennes. Il en ressort par ailleurs que, depuis qu’elle est affectée à l’agence comptable de l’ASP, la requérante est notamment chargée, outre plusieurs missions de correspondante et de référente dans divers domaines, de la gestion de proximité des personnels de cette agence. Eu égard, en particulier, à l’absence de fonctions de management dans le cadre de son précédent poste de chargée d’études, son affectation en qualité de chargée de mission à l’agence comptable présente le caractère d’un changement de fonctions. Dès lors, Mme A… D… ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la garantie indemnitaire instituée par l’article 10 du décret du 28 septembre 2017 et rappelée, le 21 avril 2023, par la décision n° 2023/62/PDG du président directeur général de l’ASP. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les décisions qu’elle attaque sont entachées d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de Mme A… D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code général de la fonction publique
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