Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2026, n° 2506089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leroy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de statuer expressément sur cette demande, dans les deux cas, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que son époux se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême ;
- les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du droit à une bonne administration, du défaut d’examen de sa demande dans un délai raisonnable, de la méconnaissance de la procédure de regroupement familial et du droit au regroupement familial, ainsi que de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu :
- la requête, enregistrée le 21 décembre 2025 sous le n° 2506091, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 6 janvier 2026, en présence de Mme Henry, greffière :
- le rapport de M. Armand, juge des référés ;
- et les observations de Me Leroy, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née le 10 janvier 1984, réside régulièrement sur le territoire français depuis l’année 2003 et, en dernier lieu, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2028. A la suite de son mariage avec un de ses compatriotes le 2 décembre 2022, elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de celui-ci le 25 septembre 2025. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, Mme A… s’est mariée, ainsi qu’il a été dit précédemment, le 2 décembre 2022 avec un ressortissant haïtien. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’écritures en défense, que son époux réside actuellement en Républicaine dominicaine où il a été contraint de s’exiler, et qu’il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, ainsi qu’à un retour forcé vers son pays d’origine, de la part des autorités dominicaines. Au regard de ces circonstances particulières, et notamment de la durée de la séparation du couple et du pays de résidence de l’époux de Mme A…, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A… au profit de son époux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l’exécution de la présente décision ne peut impliquer qu’injonction soit faite au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme A…. En revanche, elle implique que le préfet de la Seine-Maritime, au vu du moyen servant de fondement à la mesure de suspension, procède à l’examen de la demande de regroupement familial de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leroy, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de Mme A… au profit de son époux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’examen de la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leroy, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Leroy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMANDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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