Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2603796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2026 et le 15 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d’asile auprès de l’OFPRA ; à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 916-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes
-la décision de transfert est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence de l’agent ayant conduit l’entretien individuel, dès lors que ni son nom, ni sa signature n’apparaissent ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4.5 de l’accord du 29/30 juillet 2025 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses et des articles 2, 12, 14 et 15 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de particulière vulnérabilité et des dispositions de l’article 17.1 du règlement du 26 juin 2013, en ce qu’il souffre actuellement d’un syndrome post traumatique et d’un syndrome anxiodépressif pour lequel il est suivi au CMP et nécessitant la prise d’un traitement antidépresseur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17.1 du règlement du 26 juin 2013 et de la violation par ricochet de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’en cas de reprise en charge par les autorités allemandes, il serait immédiatement éloigné vers l’Afghanistan où il serait exposé à un risque de traitement inhumains et dégradants et de torture ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Me Rudloff, avocate de M. B…, requérant, assisté par Mme C…, interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins et mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité afghane née le 6 mai 1991, a déclaré le 4 décembre 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’il a demandé l’asile auprès des autorités allemandes le 14 janvier 2023. Les autorités allemandes, saisies le 22 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord explicite le 26 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 26 février 2026, le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a en outre assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 8 décembre 2025, d’un entretien individuel dans les services de la préfecture de police de Paris. Il ressort du compte-rendu signé par l’intéressé, qui a pu faire part de ses observations, que l’entretien a été mené par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article, alors, qu’au demeurant, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à l’entretien. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité, de la qualité et de la signature de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Dans ces conditions, et alors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige dans le résumé de l’entretien individuel ni l’identité, ni la qualité de l’agent qui l’a mené, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par: (…) l) «titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour; ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d’un Etat membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet Etat membre. / 2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre Etat membre dans lequel il est également exempté de l’obligation d’être en possession d’un visa pour y entrer. Dans ce cas, c’est cet autre Etat membre qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Et aux termes de l’article 15 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Lorsque la demande de protection internationale est présentée dans la zone de transit international d’un aéroport d’un État membre par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, cet État membre est responsable de l’examen de la demande. »
7. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’annexe du décret n°2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025, « 1. La France réadmet, à la demande du Royaume-Uni et sans autre formalité à accomplir par celui-ci que celles prévues par le présent accord, les ressortissants d’un pays tiers concernés qui, à leur arrivée suite à une traversée périlleuse ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni, sous réserve que les critères suivants soient réunis (…). 5. La France ne rejette pas la réadmission au motif que le ressortissant d’un pays tiers a séjourné ou transité sur le territoire d’un autre Etat avant de rejoindre le territoire du Royaume-Uni, ou que le Royaume-Uni pourrait adresser une demande de réadmission à un autre Etat. ».
8. Si un simple accord de réadmission n’a, par lui-même ni pour objet ni pour effet de priver l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié du droit à séjourner sur le territoire dans l’attente de la décision prise sur sa demande, il ne saurait, pour autant, sauf à remettre en cause l’ensemble des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, constituer un titre de séjour au sens des dispositions susvisées de l’article 2 de ce règlement, permettant au ressortissant d’un pays tiers de se maintenir sur le territoire national alors même que la réadmission, telle que prévue par les stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses, ne peut être refusée par les autorités françaises au motif que le ressortissant d’un pays tiers a séjourné ou transité sur le territoire d’un autre Etat avant de rejoindre le territoire du Royaume-Uni. Par ailleurs, M. B… fait valoir que la France l’ayant admis légalement sur son territoire suite à sa sortie de l’espace Schengen et du territoire des états membres, elle devenait de fait responsable de sa demande d’asile en vertu des dispositions des articles 12, 14 et 15 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a formulé une précédente demande d’asile aux autorités allemandes et que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, à bon droit, que l’Allemagne était responsable de sa demande d’asile sans méconnaitre les articles 2, 12, 14 et 15 du règlement du 26 juin 2013 et l’article 4 de l’annexe du décret n°2025-798 du 11 août 2025 relatif à la prévention des traversées périlleuses signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
10. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne. En tout état de cause cet arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d’origine. M. B… soutient que sa remise aux autorités allemandes l’exposerait, par ricochet, à un renvoi en Afghanistan où il serait particulièrement exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant se prévaut d’informations disponibles sur internet et notamment d’un article publié par France 24 le 21 juillet 2025 faisant état de l’expulsion par l’Allemagne, de ressortissants afghans en Afghanistan, d’une part cet article concerne des afghans ayant fait l’objet d’une condamnation pénale et d’autre part, l’Allemagne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences prévues par ces conventions internationales. Si la demande d’asile de M. B… a été rejetée par les autorités allemandes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir, devant celles-ci, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B… invoque son état de santé et notamment un syndrome post traumatique et un syndrome anxiodépressif pour lesquels il a un suivi psychologique et médicamenteux. Non seulement l’intéressé ne justifie pas que son état de santé s’opposerait à un transfert vers l’Allemagne mais en outre, si toutefois l’état de santé de M. B… devait nécessiter des soins urgents au sens de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013, il appartiendrait au préfet, s’il venait à être destinataire d’informations pertinentes sur l’évolution de son état de santé d’en informer, le cas échéant, les autorités allemandes, voire d’en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d’exécution du transfert. Dans ces conditions, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17.1 du règlement du 26 juin 2013 et de la violation par ricochet de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites « clauses discrétionnaires » mentionnées à l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Ce moyen ne peut donc, également, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. La décision portant transfert de M. B… aux autorités allemandes n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2025-798 du 11 août 2025
- Code de justice administrative
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