Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er août 2025, n° 2501550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Publy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la commune de Publy demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’évacuation d’office de l’occupation illicite par l’occupant sans titre du domaine public communal situé 140 rue de Beauregard – Binans – 39570 Publy ;
2°) de fixer un délai d’exécution de la mesure ordonnée ;
3°) de condamner l’occupant aux dépens.
Elle soutient que :
— depuis le 3 octobre 2024, M. Pasteur occupe sans droit ni titre une partie du domaine public communal situé devant son domicile au 140 rue de Beauregard – Binans, à Publy, cette occupation consistant en trois dallages de pavés bétonnés devant les entrées de son habitation, une bordure de pierres bétonnées et des graviers ;
— cette occupation illicite persiste malgré une tentative de médiation et trois mises en demeures adressées les 14 décembre 2024, 12 avril 2025 et 17 mai 2025 ;
— cette occupation entrave l’usage normal du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Goyer-Tholon en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.Pour demander la cessation de l’occupation du domaine public alléguée, la commune de Publy fait valoir que cette occupation génère des troubles à l’ordre public, notamment en termes de sécurité et de circulation en raison du risque de chute de piétons, et engendre un risque de casse du matériel d’entretien de la voirie dès lors que la bordure de pierre ne répond pas aux normes en vigueur relatives aux aménagements des voiries publiques. Toutefois, les pièces versées au dossier, et notamment les plans et photographies produits, montrant des pavés plats et des graviers positionnés en bordure de route, ne permettent pas d’établir les risques évoqués. En outre, aucun élément précis et circonstancié ne permet de justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors au demeurant que la commune indique que les travaux litigieux ont été réalisés le 3 octobre 2024, soit près de dix mois avant l’introduction sa requête. Dès lors, en l’état du dossier, l’urgence à faire cesser l’occupation alléguée n’est pas démontrée.
3.Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Publy ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Publy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Publy.
Fait à Besançon, le 1er août 2025.
La juge des référés,
C. Goyer-Tholon
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2501541
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