Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 oct. 2025, n° 2506708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Pléboulle de lui délivrer ou de transmettre directement à France Travail l’ensemble des documents nécessaires pour l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans un délai maximum de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle a entrepris des démarches auprès de France Travail pour ouvrir ses droits à l’ARE, compte tenu de la fin de son contrat avec la commune de Pléboulle, le 22 juillet 2025, par rupture conventionnelle ;
— elle a relancé le 1er octobre 2025 les services de la commune, en l’absence de transmission de leur part des pièces nécessaires à la constitution de son dossier ;
— son courriel du 1er octobre 2025 est resté sans réponse ;
— la carence persistante et injustifiée de la commune lui cause un préjudice grave et imminent, en ce qu’elle fait obstacle à l’instruction de son dossier par France Travail et à l’octroi de ses droits au chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, Mme A…, qui a déposé sa requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, à supposer que la requérante ait entendu demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Pléboulle aurait refusé de transmettre les documents nécessaires pour finaliser ses démarches auprès de France Travail, l’article R. 522-1 dudit code précise que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réparation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». La requête présentée par Mme A…, qui n’est assortie d’aucune requête distincte, n’est ainsi pas conforme aux dispositions précitées du code de justice administrative.
6. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée, par un courriel du 6 octobre 2025 émis par les services de la mairie de Pléboulle, que son dossier a été transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG), chargé de procéder au calcul de ses indemnités de chômage, dès réception, le 11 septembre 2025, de la décision de France Travail refusant de lui allouer l’ARE, avec un délai d’instruction d’un mois. Il résulte, en outre, du courrier du 9 septembre 2025 de France Travail que la demande d’allocation de l’ARE déposée par Mme A… a été refusée au motif que cette demande ne relevait pas de la compétence de France Travail mais de son employeur du secteur public. Dans ces conditions, et dans l’hypothèse où Mme A… aurait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures sollicitées tendant à la communication de documents pour les besoins de ses démarches auprès de France Travail ne présentent pas les caractères d’utilité et d’urgence exigés par ces dispositions. La carence administrative alléguée, de nature à justifier l’urgence de la situation de Mme A…, n’est pas davantage établie.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Pléboulle.
Fait à Rennes, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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