Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2207835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 6 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cattoir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle les frais nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre d’instances juridictionnelles à engager ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête et recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus d’étendre la protection fonctionnelle à la prise en charge des frais relatifs aux suites judiciaires d’une plainte pénale n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, les mesures prises au titre de la protection fonctionnelle étant insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une décision purement confirmative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, il est fondé à solliciter une substitution de motif, dès lors que le courrier du maire d’Estaires du 26 novembre 2021 ne saurait être regardé comme une menace de violences ou comme un acte d’intimidation à l’encontre de M. B…, de sorte que l’action pénale envisagée par ce dernier était manifestement dépourvue de toute chance de succès.
La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cattoir, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, contrôleur des finances publiques alors en fonction au service des impôts des particuliers d’Armentières, est par ailleurs élu d’opposition au conseil municipal de la commune d’Estaires. Par un courrier du 26 novembre 2021, le maire de la commune d’Estaires a interrogé le chef de service du requérant sur une potentielle utilisation des moyens du service par M. B… à des fins personnelles et politiques et a sollicité un entretien à ce titre. Par un courrier du 1er juillet 2022, M. B… a sollicité la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, joignant à sa demande une plainte avec constitution de partie civile pour les faits qu’il qualifie d’intimidation, d’abus de pouvoir et d’autorité et dénonciation calomnieuse à raison du courrier du 26 novembre 2021. Par une décision du 13 août 2022 dont M. B… demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. /(…)/ III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. /(…)/ VI.- La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 21 janvier 2022, M. B… avait déjà demandé que la protection fonctionnelle lui soit accordée sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à la suite du courrier du 26 novembre 2021 du maire d’Estaires. Par un courriel du 9 décembre 2021, dont les termes ont été repris par une lettre du 26 avril 2022, le chef de service de M. B… a communiqué au maire de cette commune les résultats de l’enquête administrative diligentée suite à ce courrier, laquelle a écarté tout manquement de M. B… à ses obligations professionnelles. Par ailleurs, le courrier du 26 avril a été également transmis, pour information, à l’association des maires du département. Pour autant, par une lettre datée du 1er juillet 2022, M. B… a sollicité de son administration la prise en charge, toujours au titre de la protection fonctionnelle, des frais de justice résultant d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile effectuée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille le 29 juin 2022 toujours suite au courrier du 26 novembre 2021. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les mesures prises par l’employeur de M. B… dont en particulier le courrier du 26 avril 2022, étaient adaptées et suffisantes au regard de la forme, de la publicité et de la teneur des propos, particulièrement mesurés, du courrier du maire d’Estaires du 26 novembre 2021, et ce alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait reçu une diffusion autre que son seul destinataire, le directeur général des finances publiques a pu exactement considérer que la demande de protection fonctionnelle formulée par M. B… avait déjà été satisfaite et refuser de faire droit à la demande supplémentaire qui lui était soumise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 13 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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