Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Indre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de l’Indre doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’élection du maire et des adjoints de la commune de Chazelet qui s’est tenue le 20 mars 2026.
Il soutient qu’en anticipant l’annulation future de la proclamation de deux conseillers municipaux déclarés à tort élus et en convoquant au conseil municipal qui s’est tenu pour l’élection du maire et de ses adjoints, deux autres conseillers municipaux qui n’avait pas été déclaré élus, la maire sortante a entaché d’irrégularité cette élection, bien que cette erreur n’ait pas impacté les résultats du vote.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal des opérations électorales.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Revel, président,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier déféré du 20 mars 2026, enregistré sous le n°2600813 le préfet de l’Indre a demandé au tribunal, à l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Chazelet, d’annuler l’élection de M. J… F… et Mme T… Z… comme conseillers municipaux de la commune de Chazelet et de proclamer élus à leur place M. E… C… et Mme H… V…. Anticipant l’annulation de l’élection de ces deux conseillers municipaux et la proclamation de l’élection des deux autres par le tribunal, la maire sortante a convoqué ces derniers qui n’avaient pourtant pas été proclamés élus, en lieu et place des premiers qui avaient été proclamés élus, au conseil municipal qui s’est tenu le 20 mars 2026 pour l’élection du maire de la commune et de ses adjoints. Par le présent déféré, le préfet de l’Indre doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette élection.
2. D’une part, il résulte des dispositions du code électoral qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. Par suite, et quelque erroné qu’il ait pu lui paraître, le maire de la commune ne pouvait légalement, après la proclamation des résultats au soir du premier tour, apporter au procès-verbal la moindre rectification.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 250 du code électoral : « (…) / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’élection de M. J… F… et Mme T… Z…, en qualité de conseillers municipaux, faisait l’objet d’un déféré devant le tribunal administratif ne faisait pas obstacle à ce que ces conseillers participent à l’élection du maire et des adjoints de la commune dès lors que leur élection comme conseiller municipal n’avait pas fait, à la date de l’élection du maire et des adjoints, l’objet d’une annulation définitive.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. E… C… et Mme H… V…, qui n’ont pas été proclamés élus en qualité de conseiller municipal à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, ont participé à la séance et au vote du conseil municipal du 20 mars 2026. Il résulte également de l’instruction que M. J… F… et Mme T… Z…, pourtant proclamés élus à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, n’ont pas été convoqués à cette séance. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que, par leur présence à la séance du conseil municipal, M. E… C… et Mme H… V… auraient exercé une influence sur l’élection. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. J… F… et Mme T… Z…, dont l’élection faisait l’objet d’un déféré devant le tribunal dont ils n’ont pas contesté le bien-fondé, souhaitaient se présenter en qualité de maire ou d’adjoint. Enfin, les seules participations au vote de M. E… C… et Mme H… V… et non-participation de M. J… F… et Mme T… Z… n’ont pu, en l’espèce, altérer la sincérité du scrutin compte tenu de la circonstance que Mme W… Q… aurait en tout état de cause recueilli la majorité absolue des suffrages requise pour être élue maire.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Indre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Chazelet.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le déféré du préfet de l’Indre est rejeté.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Indre, à Mme W… Q…, à M. G… B…, à Mme R… N…, à M. A… D…, à Mme L… U…, à M. M… K…, à Mme X… I…, à M. P… S…, à Mme O… B…, à M. J… F…, à Mme T… Z…, à M. E… C… et à Mme H… V…. Une copie en sera adressée, pour information, à la commune de Chazelet.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F-J REVEL
L’assesseur le plus ancien,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. Y…
La République mande et ordonne
à la préfète de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Y…
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