Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2510786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme D A, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas justifié de l’effectivité de la réunion de ce collège, de la réalité des signatures des médecins composant ce collège et de ce que cet avis mentionne qu’elle peut voyager en avion ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Des observations et des pièces, enregistrées le 19 juin 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 7 janvier 1986 et entrée en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2021, a sollicité, le 4 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat et directement placé sous l’autorité de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d’une délégation de signataire à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus que l’autorité préfectorale statue sur la demande de titre de séjour pour raison de santé au vu d’un avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé de la personne intéressée établi par un autre médecin de l’Office. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative.
4. Ainsi, en l’espèce, la circonstance que ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de police au vu de l’avis du 2 juillet 2024 du collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, cet avis, qui a été versé aux débats, comporte les noms des trois médecins de l’Office qui l’ont rendu ainsi que leur signature. Enfin, l’avis mentionne expressément que l’état de santé de Mme A peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, la requérante ne saurait être fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). »
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 2 juillet 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A, qui est prise en charge en France, notamment, pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et pour une hypertension artérielle, nécessitant un traitement médicamenteux comprenant l’Eviplera (une association de trois antirétroviraux actifs) et le Ramipril, se borne à soutenir que le préfet de police ne justifie pas de l’effectivité des soins dans son pays d’origine et à produire un certificat médical établi le 15 avril 2025 par un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, qui, s’il mentionne les pathologies de l’intéressée ainsi que les traitements et le suivi que nécessite son état de santé, n’indique pas cependant que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement en Côte d’Ivoire d’un traitement approprié. De surcroît, la requérante ne conteste aucun des éléments versés aux débats par l’OFII et démontrant que les médicaments qui lui sont prescrits en France sont effectivement disponibles dans son pays d’origine, ainsi que des offres ou structures de soins pour son suivi médical. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme A bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant, au vu de l’avis du 2 juillet 2024 du collège de médecins de l’OFII, de renouveler son titre de séjour, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles elle occupe un emploi d’auxiliaire de vie depuis le mois d’avril 2022 et qu’elle a suivi une formation aux gestes et soins d’urgence ainsi que des cours de français au mois de janvier 2025, sont sans incidence sur la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, si la requérante fait état de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2020 et soutient qu’elle occupe un emploi d’auxiliaire de vie depuis le mois d’avril 2022 et qu’elle a suivi une formation aux gestes et soins d’urgence ainsi que des cours de français au mois de janvier 2025, Mme A, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où résident, notamment, son frère et son fils et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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