Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2301350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 13 mars 2024, la société Triumvirat Finances, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados s’est opposé à la déclaration souscrite en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’adopter un arrêté de non-opposition à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, d’instruire à nouveau sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière au profit de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que, l’article R. 214-32 du code de l’environnement n’exigeant pas que le dossier de déclaration soit accompagné des autorisations et déclarations effectuées au titre d’autres législations, le préfet ne pouvait lui demander de produire la dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement ;
- la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie dès lors que son fondement textuel n’est pas précisé et que la décision de refus de dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement n’était pas exécutoire, faute de lui avoir été notifiée, à la date de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il sollicite une substitution de motif dès lors qu’à la date de la décision attaquée, la communauté urbaine Caen la mer avait refusé d’accorder à la société requérante une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerable, représentant la société Triumvirat Finances.
Considérant ce qui suit :
La société Triumvirat Finances est titulaire d’un permis d’aménager un lotissement de trente-six lots et un macrolot sur le territoire de la commune de Troarn (Calvados), délivré par arrêtés du 16 septembre 2019 et du 17 février 2020. Le 30 mai 2022, elle a déposé auprès des services préfectoraux un dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Par un courrier du 29 juin 2022, le préfet du Calvados a sollicité des informations complémentaires, notamment la production de la dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement obtenue auprès de la communauté urbaine Caen la mer. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont la société Triumvirat Finances demande l’annulation, le préfet du Calvados a fait opposition à la déclaration présentée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour suivant, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C…, directeur départemental des territoires et de la mer, à l’effet de signer tous les actes et décisions relatifs à la police de l’eau. Par un arrêté du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour suivant, M. C… a donné subdélégation à Mme B… A…, directrice adjointe déléguée à la mer et au littoral et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer ces mêmes actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ». L’article R. 214-32 du même code précise : « I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s’ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l’ensemble des autres départements concernés. / II.- Cette déclaration est déposée soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique. / (…) La déclaration comprend : / (…) 7° La mention, le cas échéant, des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 214-33 de ce code : « I.- Dans les quinze jours suivant la réception d’une déclaration, il est adressé au déclarant : / 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une opposition tacite à l’expiration dudit délai ; l’accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ; / 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l’absence d’opposition, l’opération projetée pourra être entreprise, soit l’absence d’opposition qui permet d’entreprendre cette opération sans délai lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d’une copie des prescriptions générales applicables (…) ». Enfin, l’article R. 214-35 de ce code dispose : « Le délai accordé au préfet par l’article L. 214-3 pour lui permettre de s’opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d’une déclaration complète. / Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d’informations manquantes, ou qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s’opposer à la déclaration est interrompu par l’invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l’article R. 214-32. / Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une décision d’opposition tacite à l’expiration dudit délai ; l’invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l’ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l’absence d’opposition, l’opération projetée pourra être entreprise (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Triumvirat Finances a déposé, le 30 mai 2022, un dossier de déclaration auprès de la préfecture du Calvados pour son projet de lotissement sur le territoire de la commune de Troarn, en application des dispositions précitées de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Elle s’est vu délivrer, le 13 juin 2022, un récépissé de déclaration attestant du caractère complet de son dossier de demande en vertu des dispositions précitées de l’article R. 214-32 du code de l’environnement. Si, par un courrier du 29 juin 2022, le préfet du Calvados a sollicité de la société qu’elle apporte des informations complémentaires, en produisant notamment une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement délivrée par l’autorité compétente, c’est en se fondant, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de ce courrier, sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 214-35 de l’environnement relatives à la régularité du dossier de déclaration. Dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, qui fixe la liste des pièces du dossier de demande et permet ainsi d’en apprécier le caractère complet, ne trouvent pas à s’appliquer. Par suite, le préfet a légalement pu solliciter de la société requérante qu’elle produise un document ne figurant pas dans cette liste et tirer les conséquences du défaut de production de ce document à l’issue du délai de trois mois imparti en s’opposant à la déclaration au motif que le dossier était irrégulier. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Triumvirat Finances n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Triumvirat Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Triumvirat Finances et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et à la communauté urbaine Caen la mer.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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